Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2500220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A D B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure caractérisé par l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour pour avis ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de doit dès lors que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne correspondent pas à sa situation ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant Mme D B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante capverdienne née le 1er avril 1960, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 20 décembre 2023 réceptionné le 22 décembre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme D B justifie être entrée en France le 17 janvier 2005 munie d’un visa et démontre sa présence en France de manière habituelle et continue à compter de l’année 2007. Par ailleurs, Mme D B établit exercer une activité professionnelle à temps partiel, à raison de 110 heures par mois, en qualité d’employée polyvalente au sein de la société Chafi Ibis Budget depuis le 14 avril 2007. Si la requérante soutient que deux de ses enfants vivent en France, elle n’apporte aucun élément tendant à le démontrer. En revanche, Mme D B est mariée, depuis le 15 mars 1984, à M. C B avec qui elle vit en France et qui est titulaire d’une carte de résident expirant le 27 juin 2028. Ainsi, nonobstant la présence d’un de ses enfants majeurs au Cap Vert et la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée, compte tenu de son insertion professionnelle, de la présence de son mari en France et du séjour régulier de ce dernier, Mme D B est bien fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 août 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Selon l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme D B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate du requérant, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Almairac de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à Me Almairac, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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