Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2504304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 22 mai 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 20 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai et 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2504305 du 2 juin 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Par une décision du 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère a délivré un titre de séjour valable du 17 septembre 2025 au 16 septembre 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du refus de délivrance d’une carte de résident sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à Me Coutaz, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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