Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 juin 2025, n° 2517244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 juin 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Adjacotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur sur la qualification des faits ;
— Elle viole l’article L. 612-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Adjacotan, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Phalippou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 27 mars 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
3. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est motivée par la circonstance que l’intéressé a été titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 29 janvier 2025, qu’il n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de ce titre. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des échanges de mails entre le requérant et l’agence nationale des titres sécurisés ainsi que de l’attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour en date du 29 janvier 2024, que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour l’année 2024 et que sa demande a été acceptée. Toutefois, le requérant soutient, sans être utilement contredit, que malgré ses nombreuses relances auprès de l’administration le titre de séjour valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2025 ne lui a jamais été transmis ce qui a rendu impossible son renouvellement pour l’année 2025. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent aussi être annulées les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination vers lequel il doit être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me A en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
D. MATALONM. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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