Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2504442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, dès lors que le numéro AGDREF est erroné ;
- il y a un risque en cas de retour au Maroc qu’il ne bénéficie pas d’une prise en charge et d’un suivi médical adapté à sa pathologie ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des effets qu’il emporte sur sa vie privée et familiale.
Par um mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant marocain né le 17 avril 1983 à Oujda (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 1er juin 2013. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025. Il a sollicité, le 15 avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, si le numéro d’identification AGDREF figurant sur l’arrêté est entaché d’une erreur matérielle, toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci aurait été, en tout état de cause, pris sur le fondement de ses autres motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’une traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet du Var s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 25 juillet 2025, selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort du certificat médical du Dr A…, praticien hospitalier psychiatre au sein du centre hospitalier Henri Guérin sur la commune d’Hyères-les-Palmiers (83 400), daté du 21 octobre 2025, que M. B… est atteint d’une psychose chronique d’allure schizophrénique, qu’il est suivi en ambulatoire dans l’établissement depuis plusieurs années, qu’il a été hospitalisé à maintes reprises « pendant les années précédentes ailleurs qu’en France pour décompensations psychotiques », et qu’il nécessite « un cadre de soins contenant et structurant par une équipe pluridisciplinaire ». Toutefois, ce seul certificat médical, postérieur à l’arrêté attaqué, ne permet pas de démontrer que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge adaptés à sa pathologie au Maroc, et d’infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de l’état de santé du requérant.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2013, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement jusqu’à l’obtention d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025, et qu’il ne démontre pas une présence continue sur le territoire français depuis sa date d’entrée supposée sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant âgé de quarante-deux ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux, ni ne justifie d’une insertion sociale d’une intensité telle qu’il pourrait être regardé comme y ayant établi le centre de sa vie privée et familiale. Il n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où réside, selon ses déclarations, l’un de ses frères. La circonstance dont se prévaut le requérant, tirée du fait que sa sœur et l’un de ses frères résident régulièrement sur le territoire français ne lui donne pas un droit au séjour, alors qu’il n’établit pas qu’il entretiendrait des liens avec sa famille résidant en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de mécanicien du 18 août au 30 septembre 2025, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier une insertion professionnelle pouvant être regardée comme stable et pérenne sur le territoire national. Par suite, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet du Var.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
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