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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2025, n° 2500245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500245 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la commune de Troyes, représentée par la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la cause des désordres affectant le pavage de la place Foch et de déterminer les travaux propres à y remédier.
Le maire de la commune soutient que :
— par ordre de service du 1er juillet 2021, la société Roussey a été missionnée pour la réfection de pavages de la chaussée de la place Foch, à la jonction entre la rue Raymond Poincaré et la rue de la République ;
— les travaux de réfection de pavage ont été réalisés durant l’été 2021 ;
— un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé le 21 septembre 2021, fixant la date d’achèvement des travaux au 13 août 2021 ;
— quelques mois plus tard, des défauts sont apparus avec des déchaussements de pavés et des déformations sur la chaussée ;
— aucune solution technique n’a été apporté par la société Roussey qui se dédouane de toute responsabilité quant aux désordres constatés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la SASU Roussey, représentée par Me Nicolas Deleau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par la commune de Troyes. Elle demande en outre de mettre en cause la société DRS Bâtiment.
Elle soutient que, dès lors que l’exécution des travaux de pose des pavés et de maçonnerie de l’opération à l’origine du litige ont été sous-traités à la société DRS Bâtiment, elle est recevable à solliciter que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à cette société.
La procédure a été communiquée le 4 mars 2025 à la société DRS Bâtiment, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » ; que si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Troyes entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la société DRS Bâtiment :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
4. Il résulte de l’instruction que la société DRS Bâtiment a, en sa qualité de sous-traitant de la SASU Roussey, réalisé les travaux de pose des pavés et de maçonnerie et sa mise en cause n’a fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, il y a lieu de mettre en cause la société DRS Bâtiment et de rendre les opérations d’expertise contradictoire à son égard.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, demeurant 6 rue folle Peine à Reims (51), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés dans la requête qui affectent le pavage de la place Foch à Troyes en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de la voirie et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 septembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Troyes, à la SASU Roussey, à la société DRS Bâtiment et à M. B C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
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