Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 oct. 2025, n° 2502261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. E… B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 21879/2025 du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir retiré l’arrêté litigieux par un arrêté du 15 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 octobre 2025 à 13 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,
Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 13 heures :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- et les observations de Me Mohamed, représentant M. B… A… ainsi que celles de ce dernier, qui indique avoir bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’au
25 aout 2025 à la suite de l’injonction prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance
n° 2401244 du 10 juillet 2024
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Mayotte, qui indique ne pas savoir, à ce stade de la procédure, si une nouvelle autorisation provisoire de séjour va être délivrée à M. B… A… à la suite du retrait de l’arrêté litigieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… A…, ressortissant comorien né en 1985, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 21879/2025 du 14 octobre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai à l’égard de M. B… A…. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par M. B… A…. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction, ainsi que le juge des référés du tribunal a déjà relevé à quatre reprises, par ses ordonnances n° 2104987, 2304697, 2401244 et 2502078, des 27 décembre 2021, 26 décembre 2023, 10 juillet 2024 et 1er octobre 2025, que, compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. B… A… à Mayotte et de ses liens familiaux sur le territoire, en particulier de sa qualité de père d’un enfant français et de sa vie maritale avec la mère de celui-ci, ressortissante française, l’arrêté attaqué par lequel le préfet de Mayotte a obligé le requérant a quitté le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pendant un an porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En particulier, par son ordonnance n° 2401244 du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à l’intéressé, sous cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu’à ce qu’il ait été expressément statué sur son droit au séjour et a assorti cette injonction d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard. M. B… A… indique au cours de l’audience avoir obtenu depuis cette date un récépissé de titre de séjour prorogé jusqu’au 25 aout 2025 mais rien ensuite. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer de nouveau à M. B… A…, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que le préfet ait expressément statué sur son droit au séjour.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros que M. M. B… A… demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… A… aux fins de suspension.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A…, sous cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, de la renouveler, jusqu’à ce qu’il ait été expressément statué sur son droit au séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 500 euros à M. B… A… en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. D…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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