Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2106158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, la société à responsabilité limitée Syndicat Linaro, représentée par Me Nicolas Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler le règlement du stud-book français du poney de la race « New Forest » du 21 décembre 2020, ainsi que les décisions du 21 décembre 2020 retirant l’approbation à produire dans le livre A du stud-book français du poney New Forest des deux étalons Kantje’s Ronaldo et Anydale Ron ;
2°) de condamner l’association française du poney New Forest à payer la somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’association française du poney New Forest le versement à son profit de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le règlement du stud-book français du poney de la race New Forest du 21 décembre 2020 est illégal par voie d’exception, la commission du stud-book étant irrégulièrement composée ;
— les décisions de retrait du 21 décembre 2020 sont entachées d’une erreur de droit ;
— l’association française du poney New Forest lui a causé un préjudice à hauteur de 33 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2022 et le 29 mai 2024, l’association française du poney New Forest, représentée par la SELARL LEXCAP, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est, à titre principal, irrecevable à défaut d’une qualité pour agir, la société requérante ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 septembre 2021, et, à titre subsidiaire, que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, l’institut français du cheval et de l’équitation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, dès lors qu’il n’est pas l’auteur des décisions de retrait attaquées, les conclusions de la requête le considérant comme tel sont irrecevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête ne sont ni dirigées contre l’agrément ministériel de l’association française du poney New Forest en tant qu’organisme de sélection ni contre l’approbation du programme de sélection, décisions qu’il lui appartiendrait de défendre en cas de contestation.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2024.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, premièrement, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le syndicat Linaro en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative en l’absence de décision prise par l’association française du Poney New Forest sur une demande préalablement formée devant elle, deuxièmement, de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation du règlement du stud-book du 21 décembre 2020 dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois avait expiré à l’introduction de la requête, troisièmement, de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les deux décisions attaquées du 21 décembre 2020 ne pouvaient être légalement fondées sur les articles 11 et 12 du règlement du stud-book 2021 qui est entré en vigueur au 1er janvier 2021, quatrièmement, de la compétence liée de l’association française du poney du New Forest, en tant qu’association filiale, qui était tenue de mettre son stud-book en conformité avec le livre généalogique d’origine dès lors que l’association d’élevage de Poneys New Forest du Royaume-Uni (« New Forest pony bredding and cattle society ») avait décidé de retirer les étalons porteurs du gêne de la myotonie de la liste des reproducteurs du livre A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/1012 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 11 février 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du poney new Forest ;
— l’arrêté du 24 septembre 2008 relatif aux conditions d’approbations des reproducteurs ;
— l’arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèces équine et asine ;
— le règlement du stud-book du poney new forest du 21 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2020, l’institut français du cheval et de l’équitation a notifié, pour le compte de l’association française du poney New Forest, deux décisions retirant aux étalons Kantje’s Ronaldo et Anydale Ron, poneys de la race New Forest, appartenant à la société Syndicat Linaro, société à responsabilité limitée ayant notamment pour activité la commercialisation de paillettes de sperme d’équidés congelé, leur approbation à produire dans le livre A du stud-book français du poney New Forest. Par la présente requête, la société Syndicat Linaro demande l’annulation de ces deux décisions, l’annulation du règlement du stud book français du poney New Forest publié le 21 décembre 2020 ainsi que la réparation de son préjudice matériel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la société requérante demande l’annulation du règlement du stud-book publié le 21 décembre 2020, il ressort de ses écritures qu’elle conteste les conditions dans lesquelles ce règlement a été modifié par la commission du stud-book, en l’absence de preuve de ce que la réunion de cette commission qui s’est tenue le 21 août 2020 aurait respecté les règles relatives à son déroulement fixées par l’article 9 du règlement du 28 décembre 2018. Ainsi, la société Syndicat Linaro doit être regardée comme ayant entendu exciper de l’illégalité du règlement modifié à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées du 21 décembre 2020.
3. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte réglementaire porte en principe sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique.
4. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire où dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. Il ressort de ce qui précède que la société requérante ne peut utilement invoquer, à l’appui de son moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du 21 décembre 2020, les moyens tirés respectivement de l’irrégularité de la convocation de la commission du stud-book et de l’irrégularité de sa composition. Par suite, le moyen tiré de de l’exception d’illégalité du règlement du stud-book français du poney de la race « New Forest » du 21 décembre 2020 doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (« règlement relatif à l’élevage d’animaux ») : « Approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de sélection/ 1. Un organisme de sélection ou un établissement de sélection soumet les demandes d’approbation de ses programmes de sélection à l’autorité compétente qui a agréé l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection concerné conformément à l’article 4, paragraphe 3 () ». Aux termes de l’article 21 de ce même règlement : " Un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 12, pour une race accepte: a)pour la monte naturelle, tout reproducteur de race pure de cette race; () ; 2. Dans le cas des reproducteurs de race pure de l’espèce équine, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l’utilisation d’une ou de plusieurs des techniques de reproduction énoncées audit paragraphe ou l’utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques de reproduction, y compris l’utilisation de leurs produits germinaux, à condition que cette interdiction ou limitation soit précisée dans son programme de sélection approuvé en vertu de l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l’article 12. Une telle interdiction ou limitation qui est précisée dans le programme de sélection de l’organisme de sélection qui a établi le livre généalogique d’origine de la race conformément à l’annexe I, partie 3, paragraphe 3, point a), est obligatoire pour les programmes de sélection des organismes de sélection qui établissent des livres généalogiques filiaux pour la même race conformément à l’annexe I, partie 3, paragraphe 3, point b) ".
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 653-82 alors en vigueur du code rural et de la pêche maritime : « () L’approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d’ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l’agriculture. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèces équine et asine : « Pour chaque race équine ou asine, le ministre de l’agriculture approuve par arrêté un règlement du stud-book, proposé par la commission de stud-book après avis de la commission du livre généalogique concernée ». Aux termes de l’article 18 du même arrêté : « Les règlements du stud-book peuvent prévoir que les approbations des reproducteurs sont limitées dans le temps. Dans ce cas, la décision d’approbation mentionne la date à laquelle elle est échue. / Les approbations peuvent aussi, en cours de validité, être retirées pour des motifs zootechniques ou sanitaires. Dans ce cas, les conditions de retrait sont précisées dans les règlements du stud-book pour lesquels l’approbation est retirée. Le retrait est alors notifié au propriétaire de l’animal par l’établissement public L’Institut français du cheval et de l’équitation ». Enfin, aux termes de l’article 11 du règlement du règlement du stud-book du poney New Forest entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021 : « Pour être approuvés pour produire dans le livre A du stud-book français du poney New Forest, les candidats étalons doivent : / a) être inscrits au Livre A du stud-book français du poney New Forest () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, que les deux étalons Kantje’s Ronaldo et Anydale Ron, tous deux porteurs de la myotonie congénitale, qui avaient jusqu’alors bénéficié d’une dérogation par deux décisions du 23 mai 2014 de l’association française du poney New Forest, pour produire en tant qu’étalons présentant un intérêt génétique pour la race dans le livre A, se sont vu retirer cette dérogation par les deux décisions attaquées du 21 décembre 2020, « et ce dès la monte 2021 », le règlement du stud-book 2021 du poney New Forest ne prévoyant plus la possibilité de recourir à cette dérogation à produire dans le livre A.
9. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des dispositions citées au point 7, que la dérogation accordée aux deux étalons, pouvait être retirée sans considération de délais pour motif sanitaire. Or, il est constant que les deux étalons étaient porteurs d’une anomalie génétique, qui justifie à elle seule, en tant que motif sanitaire, le retrait de la dérogation accordée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’association française du poney New Forest et par l’institut français du cheval et de l’équitation, que la société syndicat Linaro n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 21 décembre 2020 retirant l’approbation à produire dans le livre A du règlement du stud-book français du poney de la race « New Forest » des deux étalons Kantje’s Ronaldo et Anydale Ron.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. En l’absence d’illégalité fautive, de telles conclusions aux fins de condamnation de l’association française du poney New Forest, qui au demeurant, sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en l’absence de justification d’une réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux, à indemniser la société requérante du préjudice financier résultant pour elle de la radiation de ses deux étalons du livre A doivent être rejetées pour n’être pas fondées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association française du poney New Forest, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l’association française du poney New Forest de la somme demandée par celle-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Syndicat Linaro est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association française du poney New Forest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Syndicat Linaro, à l’institut français du cheval et de l’équitation, à l’association française du poney New Forest et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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