Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 oct. 2025, n° 2506447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2025 et 8 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- les observations de Me Simon substituant Me Berdugo représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 26 septembre 1998, a présenté le 20 février 2023 une demande de d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite, née le 20 juin 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifie de sa présence en France depuis 2019, travaille pour le compte du même employeur en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment depuis le 25 septembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, M. B… justifie d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que le préfet de police accorde au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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