Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 avr. 2026, n° 2503300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var, suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a refusé la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Par un courrier du 18 août 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Par un courrier du 18 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, en la signant, dans un délai de quinze jours. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, a été présenté le 21 août 2025 à l’adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 21 août 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai imparti à cette fin. Cette requête est donc manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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