Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2201071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2022, le 14 septembre 2024,
le 15 octobre 2024, le 19 juin 2025, le 22 juillet 2025, le 12 août 2025, le 20 octobre 2025,
le 25 novembre 2025, le 28 novembre 2025 et le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de la communauté de communes Cœur du Var née implicitement le 21 février 2022 et rejetant sa réclamation indemnitaire formée
le 21 décembre 2021 ;
2°) de condamner la communauté de communes Cœur du Var à lui verser la somme de 645 938,26 euros au titre de ses préjudices, majorée au taux d’intérêt légal à compter
du 21 décembre 2021, avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l’article 1154
du code civil ;
3°) à titre subsidiaire, de nommer un médecin expert aux fins de l’examiner et
de remplir la mission habituelle en pareille situation ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Var une somme
de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté de communes Cœur du Var a commis une faute en l’affectant
sur un poste d’ambassadeur du tri, impliquant le port de charges lourdes incompatible
avec son état de santé et en l’y maintenant malgré les préconisations médicales et son état de santé ;
- ladite communauté de communes doit réparer l’intégralité de ses préjudices, y compris ceux consécutifs à sa rechute, sur le fondement de sa responsabilité pour faute, à titre principal,
ou doit l’indemniser des préjudices patrimoniaux, autres ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, et des préjudices personnels, sur le fondement de sa responsabilité sans faute,
à titre subsidiaire ;
- au titre de ses préjudices patrimoniaux, la communauté de communes Cœur du Var
doit indemniser :
* sa perte de gains professionnels passés, composée de sa perte de gains professionnels au titre de l’ATI (30 767 euros), sa perte de prime de fin d’année (5 000 euros), la baisse
de son régime indemnitaire (5 000 euros), ses congés payés (5 826,26 euros) ;
* sa perte de revenus et l’incidence professionnelle (217 728 euros) ;
* les dépenses de santé futures sur justificatif ;
* le surcoût lié aux frais de voiture adaptée ;
- au titre de ses préjudices extra patrimoniaux :
* les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, composés de son déficit fonctionnel temporaire (42 157 euros), ses souffrances endurées (10 000 euros), son préjudice moral et
les troubles dans ses conditions d’existence (50 000 euros), son préjudice sexuel (20 000 euros), son préjudice esthétique temporaire (10 000 euros) ;
* les préjudices extrapatrimoniaux permanents, composés de son déficit fonctionnel permanent (150 000 euros), son préjudice d’agrément (30 000 euros), son préjudice esthétique (20 000 euros) et son préjudice d’établissement (20 000 euros).
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2023, le 11 septembre 2024,
le 26 septembre 2024, le 28 octobre 2024, le 2 juin 2025, le 21 juillet 2025, le 25 août 2025,
le 24 septembre 2025, le 5 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, la communauté de communes Cœur du Var, représentée par Me Reghin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet
de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les préjudices imputés à sa rechute du 4 novembre 2024 auraient dû faire l’objet
d’une nouvelle demande indemnitaire, liant le contentieux, dès lors que l’intéressé a été mis
à la retraite pour invalidité et a exercé des activités privées qui peuvent être à l’origine
de la dégradation de son état de santé ;
le requérant ne saurait utilement contester le taux fixé de son allocation temporaire d’invalidité au soutien de ses demandes indemnitaires dès lors qu’il est sans incidence
sur les préjudices qu’il prétend subir et qu’il a exercé un recours devant la présente juridiction
à cette fin ;
l’administration n’a commis aucune faute en l’affectant sur le poste d’ambassadeur
du tri, adapté aux préconisations médicales le concernant, dès lors que le poste a été spécialement aménagé de manière à ce qu’il n’ait pas à porter des charges lourdes ;
le requérant n’établit pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et
son accident de trajets ainsi que ses rechutes ;
l’estimation des préjudices invoqués par le requérant est surévaluée.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 20 décembre 2025.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Toulon n°2100714 du 18 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Hoffmann, substituant Me Varron Charrier, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et sollicite,
en outre, que soient indemnisés ses préjudices « d’adaptation » et « d’établissement »,
- ainsi que les observations de Me Dumont, substituant Me Reghin, pour la communauté de communes Cœur du Var.
Considérant ce qui suit :
M. B…, anciennement adjoint technique principal de 2ème classe au sein
de la communauté de communes Cœur du Var, a été victime d’un accident de trajet le 3 octobre 2022, reconnu comme étant imputable au service par la collectivité publique l’employant. Déclaré consolidé de ses blessures le 16 février 2015, il a été reclassé à compter du 15 février 2015
sur un poste d’ « ambassadeur de tri ». Toutefois, ressentant de vives douleurs au dos, une rechute de ses blessures est intervenue le 4 septembre 2017, consolidée le 11 juin 2018. Faisant suite
à la demande de M. B… d’être reclassé, la communauté de communes Cœur du Var a recherché vainement un poste plus adapté à son état de santé. Une procédure de mise à la retraite pour invalidité a été mise en œuvre le 23 octobre 2019 et, par un arrêté du 18 janvier 2021,
la communauté de communes Cœur du Var a prononcé sa radiation des cadres avec mise
à la retraite pour invalidité. Cet arrêté a été annulé par un jugement rendu le 4 juillet 2022
par le Tribunal sous le n°2100713, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille
par un arrêt rendu le 13 juillet 2023 sous les n°22MA02395 et 22MA02396, puis par le Conseil d’État par une décision rendue le 26 septembre 2025 sous le n°488244. L’intéressé a par ailleurs contesté le taux d’incapacité partielle permanente et la consolidation de ses blessures
au 11 juin 2018 puis, parallèlement, a subi une nouvelle rechute de ses blessures le 4 novembre 2024. Par jugement n°2100714 du 18 décembre 2025, le Tribunal a annulé, d’une part, la décision n° FE3371X du 22 janvier 2021 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) portant brevet de pension, en tant qu’elle fixe un taux de 15% à la rente viagère d’invalidité assortissant la pension d’invalidité accordée à M. B…, d’autre part, la décision du 1er juillet 2025 de la CNRACL portant décompte définitif de pension, en tant qu’elle fixe un taux de 24% à la rente viagère d’invalidité assortissant sa pension d’invalidité. Le Tribunal a également enjoint à la communauté de communes Cœur du Var et à la caisse des dépôts et consignations de fixer le taux d’invalidité partielle permanente de M. B… à 28%, au titre de ses pathologies physique et psychiatrique, de lui reconnaître le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 28%, de rectifier son brevet de pension et de lui régler les arrérages qui lui sont dus à titre rétroactif. Parallèlement, M. B… a adressé le 20 décembre 2021
une réclamation indemnitaire à la communauté de communes Cœur du Var demandant l’indemnisation des préjudices subis consécutivement à son accident de trajet du 3 octobre 2022 et de sa rechute du 4 septembre 2017. La communauté de communes Cœur du Var ayant implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire, l’intéressé demande sa condamnation
à l’indemniser desdits préjudices, ainsi que de ceux résultant de sa rechute survenue au cours
de l’instruction de la présente affaire, le 4 novembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire
à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués
par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant
la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs
de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice,
ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception
à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute
leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration
d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire
un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi
du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent
la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 20 décembre 2021, M. B…
a adressé à la communauté de communes Cœur du Var une réclamation indemnitaire
pour l’indemnisation de ses préjudices consécutivement à son accident de trajet du 3 octobre 2022 et sa rechute du 4 septembre 2017. En l’absence de réponse à cette réclamation indemnitaire,
la communauté de communes Cœur du Var l’a implicitement rejetée.
La communauté de communes Cœur du Var oppose une irrecevabilité de la demande indemnitaire des préjudices résultant de la rechute du 4 novembre 2024 dès lors que M. B… n’a pas préalablement lié le contentieux pour ce fait générateur. Toutefois, tel qu’il a été dit
au point 3, lorsque le juge est déjà saisi par un requérant du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation indemnitaire, ce dernier peut directement invoquer l’existence de nouveaux éléments si la demande de réparation des dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Or, il ressort de l’avis
du conseil médical en date du 28 octobre 2025 que la rechute du 4 novembre 2024 est en lien avec l’accident de trajet du 3 octobre 2012. Partant, les dommages inhérents à la rechute du 4 novembre 2024 doivent être regardés comme ayant été causés par l’accident du 3 octobre 2012. Il s’ensuit que M. B… pouvait valablement invoquer ces nouveaux préjudices directement
dans ces écritures devant le Tribunal sans saisir l’administration d’une nouvelle réclamation indemnitaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du rejet implicite de la réclamation indemnitaire formée le 20 décembre 2021 :
Par courrier daté du 20 décembre 2021, M. B… a présenté une réclamation indemnitaire à la communauté de communes Cœur du Var laquelle, en l’absence de réponse,
l’a rejetée implicitement le 21 février 2021. Cette décision implicite de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard du recours indemnitaire exercé par le requérant dans la présente affaire. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants et, en toute hypothèse,
M. B… n’en invoque aucun au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, lesquelles doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la communauté de communes Cœur
du Var :
Il résulte de l’instruction que consécutivement à son accident de trajet, M. B… a été affecté sur un poste d’ « ambassadeur du tri » qui consiste, selon les fiches de poste produites par la communauté de communes Cœur du Var, en la sensibilisation des populations sur le tri
des déchets. Ce faisant, l’intéressé s’est vu attribuer un ordinateur équipé, un véhicule, des outils de communication, un gilet jaune et une paire de gants. Le requérant soutient que son poste impliquait le port de charges lourdes, notamment un sac rempli de prospectus, d’une masse excédant 14 kilogrammes alors que la médecine préventive lui a proscrit le port de charges excédant les 5 kilogrammes. Toutefois, si les fiches de poste produites font notamment état
de la distribution de conteneurs et de sacs, il s’agissait, en réalité, pour l’intéressé de « sensibiliser et accompagner les administrés à trier leurs déchets » en les informant sur des telles modalités. D’ailleurs, les risques professionnels décrits sur les fiches de poste font exclusivement état de risques liées aux circulations dans l’entreprise, à l’utilisation d’écran et au risque routier. Ainsi, les déclarations des agents attestant que M. B… devait manipuler des charges excessives, notamment des containers, voire procéder à des travaux dans les bacs à déchets compostables,
sont incohérentes avec les fiches de poste précitées et la déclaration de l’ancienne responsable
de l’intéressé attestant que ce dernier a bénéficié d’un poste adapté conformément aux préconisations médicales du médecin de prévention. En outre, à supposer même que M. B… ait assuré ses tournées avec un sac démesurément chargé, il ressort des fiches de poste que ce dernier pouvait librement choisir cette charge, un véhicule lui ayant été affecté pour effectuer lesdites tournées. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la communauté de communes Cœur du Var ait commis une faute en le reclassant sur le poste précité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la communauté de communes Cœur
du Var :
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que
le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs
de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale
de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été victime d’un accident de trajet
le 3 octobre 2012. Si son état de santé a été consolidé le 16 février 2015, il a subi une première rechute le 4 septembre 2017, puis une seconde le 4 novembre 2024, toutes deux considérées comme étant en lien avec son accident de travail du 3 octobre 2012. Tel qu’il a été au point précédent, il appartient à la communauté de communes Cœur du Var, au titre de son obligation
de garantir M. B… contre les risques qu’il peut courir dans l’exercice de ses fonctions,
de l’indemniser des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident de trajet précité, ainsi que des préjudices personnels en lien avec ledit accident.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l’absence de versement de l’allocation temporaire d’invalidité, à l’indemnisation des congés payés non pris, à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle :
En l’absence de faute établie de la communauté de communes Cœur du Var, de tels préjudices sont réparés forfaitairement par la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation
de ces préjudices.
Quant aux frais liés à l’achat d’un véhicule automatique :
Le requérant soutient qu’il rencontre des difficultés à conduire un véhicule de telle sorte qu’il doit être indemnisé du surcoût d’un véhicule à transmission automatique. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas que les difficultés rencontrées sont liées aux blessures inhérentes à son accident de trajet, d’autre part et en toute hypothèse, il ne produit aucune facture établissant l’acquisition d’un tel véhicule. Il s’ensuit que ce préjudice doit être écarté comme n’étant pas établi.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au préjudice moral :
Le requérant soutient que son affection a eu de lourdes conséquences sur ses relations familiale et amicale et sa situation psychologique. Compte tenu notamment de la durée des troubles et de l’âge de l’intéressé, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de son préjudice
en le fixant à 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le requérant soutient que son état de santé ne lui permet plus d’activité sportive alors qu’il pratiquait le rugby depuis son plus jeune âge et qu’il était éducateur au sein de son club, produisant notamment une attestation en ce sens rédigée par le président de son club. Il sera ainsi fait une juste appréciation de l’indemnisation de son préjudice en le fixant à 3 000 euros.
Quant aux autres préjudices invoqués :
Le requérant soutient avoir subi des préjudices à titre temporaire de déficit fonctionnel, de souffrances endurées, sexuels et esthétique. Il soutient également avoir subi
des préjudices à titre permanent de déficit fonctionnel, d’établissement et esthétique. Enfin,
il soutient que son état de santé, lié à son accident de trajet et aux deux rechutes, nécessitera
des dépenses de santé futures. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas au Tribunal
de se prononcer sur l’étendue de ces préjudices. Il y a lieu d’ordonner, avant dire droit,
une expertise médicale sur ces points.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ».
Tel qu’il a été dit au point 13, l’état du dossier ne permet pas au Tribunal administratif d’apprécier la réalité et l’entendue des préjudices à titre temporaire (déficit fonctionnel,
de souffrances endurées, sexuels et esthétique), des préjudices à titre permanent (déficit fonctionnel, d’établissement et esthétique), des dépenses de santé futures nécessitées par l’état de santé de M. B… en lien avec son accident de trajet et ses deux rechutes successives.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices résultant de :
son accident de trajet, consolidé le 16 février 2015,
sa première rechute du 4 septembre 2017, consolidée le 11 juin 2018,
sa rechute du 4 novembre 2024, dont l’expert judiciaire déterminera la date
de consolidation.
Il appartiendra également à l’expert judiciaire, de se prononcer sur :
les dépenses de santés futures en lien avec son état de santé consécutivement
à son accident de trajet et ses deux rechutes successives,
tous les chefs de préjudice particuliers dont M. B… pourrait faire état au cours des opérations d’expertise, à l’exception de ses préjudices moral, d’agrément et d’acquisition
d’un véhicule adapté, qui ont déjà été appréciés dans le présent jugement.
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par
le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La communauté de communes Cœur du Var est condamnée à payer à M. B…
la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre
de son préjudice d’agrément.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux professionnels et des frais pour l’acquisition d’un véhicule adapté sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les autres chefs de préjudice demandés par M. B…, procédé à une expertise médicale en la présence de M. B…, de la communauté de communes Cœur du Var et de la caisse primaire d’assurance maladie du Var. L’expert sera désigné par
le président du tribunal administratif et aura pour mission de :
1) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de M. B…, utiles à l’évaluation des divers préjudices résultant
de ses affections découlant de son accident de trajet du 3 octobre 2012 et des rechutes
du 4 septembre 2017 ainsi que du 4 novembre 2024 ;
2) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
3) Décrire l’état de santé de M. B… antérieur à la survenance de son accident de service
du 3 octobre 2012 et son état de santé postérieur audit accident et à chacune des deux rechutes,
en fixant une date de consolidation pour la rechute survenue le 4 novembre 2024 ;
4) Apprécier l’ensemble des préjudices, physiques et psychologiques, liés aux affections précitées en se prononçant sur le taux et la durée, d’une part, des préjudices à titre temporaire de déficit fonctionnel, de souffrances endurées, sexuels et esthétique, d’autre part, des préjudices à titre permanent de déficit fonctionnel, d’établissement et esthétique, et de tous les chefs de préjudice particuliers dont M. B… pourrait faire état au cours des opérations d’expertise, à l’exception de ses préjudices moral, d’agrément et d’acquisition d’un véhicule adapté ;
5) Donner au Tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile ;
6) De manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal
de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise.
Article 5 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif ;
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7
du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert déposera ses rapports au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement avant-dire droit. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par
les parties.
Article 9 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 10 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par
le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et à la communauté de communes Cœur du Var.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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