Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2510290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a refusé sa demande d’exonération des droits d’inscription ;
d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 13 janvier 2026, la présidente de l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable ne l’absence de recours au fond, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à entrainer la suspension de la décision.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- les observations de Me Gaudron, avocate de M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre la requête en référée doit être regardée comme un recours au fond dès lors qu’il est encore dans les délais pour présenter une nouvelle requête au fond, que le signataire de la décision attaquée n’a pas de délégation concernant les décisions, que la décision n’est pas motivée, qu’il n’a pas été informé de ce qu’il allait lui être appliqué les droits différenciés et qu’ainsi, il n’a pu s’inscrire dans un autre parcours, que l’exonération peut être accordée en dehors des cas correspondant aux orientations stratégiques de l’établissement et qu’il y a lieu de lui accorder la somme de 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et les observations de M. D… pour l’université de Strasbourg qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, pour les mêmes motifs.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. A… contre la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a refusé sa demande d’exonération des droits d’inscription différenciés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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