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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite, sur le fondement du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ; ".
3. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues notamment par l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502525
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