Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 portant retrait d’un point sur son permis de conduire, à la suite de l’infraction constatée le 3 février 2025.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Le requérant soutient ne pas être l’auteur de l’infraction relevée le 3 février 2025. Si la contestation de la décision portant retrait de points du permis de conduire ressortit bien à la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l’auteur de l’infraction commise le 3 février 2025, ayant entraîné le retrait d’un point sur son permis de conduire, ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente requête et doit, par suite, en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être écarté comme inopérant et, par voie de conséquence, la requête rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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