Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2513342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 7 août 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 janvier 2025 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
M. A… B… a formé le 24 septembre 2024 un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des naturalisations contre la décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande de naturalisation. A défaut de réponse expresse du ministre dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2025. Alors que l’accusé de réception de son recours hiérarchique l’informait des conditions de naissance d’une telle décision et des voies et délais de recours dont il disposait pour la contester, il ressort de l’accusé de réception généré par l’application Télérecours lors du dépôt de la requête de M. A… B… que celle-ci n’a été adressée au tribunal que le 30 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois mentionnés à l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Il en résulte que sa requête est tardive et qu’elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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