Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2503301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503301 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A C, représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2025, justifiant d’un accord pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, Mme A C se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée, sous le n° 2503300 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2005, Mme A C s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conclusions d’ailleurs présentées au profit de son conseil, alors portant qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A C ait sollicité ou obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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