Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 déc. 2024, n° 2309627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
— les observations de Me Guillou, pour le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 15 mai 1982, est entré en France le 26 août 2009 et a sollicité le 11 janvier 2019 la délivrance de carte de séjour mention « vie privée et familiale » et « travail » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du pouvoir d’appréciation du préfet. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 février 2020. Par un jugement du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Le requérant s’est vu remettre, en date du 29 novembre 2022, un titre de séjour portant mention « salarié ». M. C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », révélée par remise d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier reçu le 5 juin 2023, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. C la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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