Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Tarn-, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 28 mai 1991 à Mghila (Tunisie), déclare être entré en France le 3 mars 2023. Par l’arrêté attaqué du 21 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté du couple qu’il formerait avec une personne qu’il aurait rencontrée au cours de l’année 2023, mais ne justifie pas de la réalité de cette relation amoureuse. De même, s’il soutient que sa compagne est enceinte et produit pour en justifier une reconnaissance préalable de paternité du 28 mars 2025, il ressort des pièces du dossier que l’identité de la mère de l’enfant à naître n’est pas celle de la personne qu’il a déclarée, lors de son audition administrative du 21 mars 2025, comme étant sa compagne avec laquelle il envisageait de se marier. En tout état de cause, il ressort de l’acte de reconnaissance produit que l’adresse de la mère de l’enfant à naître se situe en Haute-Loire tandis que l’intéressé déclare résider en Haute-Garonne et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait encore en relation avec cette personne. Par ailleurs, M. A… justifie disposer d’une promesse d’embauche datée du 15 mars 2025 pour une prise de poste le 15 avril 2025 en qualité de pizzaiolo. Toutefois, à la date de la décision attaquée, il n’avait pas débuté cette activité et il ne justifie pas d’une expérience significative pour l’emploi envisagé, de sorte que cette promesse ne saurait caractériser une perspective sérieuse d’emploi ni, a fortiori, une intégration socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
Si M. A… soutient que la grossesse de sa compagne justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, ainsi qu’il a été précédemment dit, il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside pas avec la mère de l’enfant à naître. Il n’est en outre pas justifié du terme de la grossesse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 21 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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