Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme G… F…, M. H… I… H… D…, agissant en leur nom et pour le compte de l’enfant mineure A… F…, Mme C… F…, Mme B… F… et Mme E… F…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 13 novembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 6 août 2025 et les décisions implicites de la même autorité portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à C… et B… F… ainsi qu’à M. H… D… et à E… et A… F… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation entre la réunifiante et le reste de sa famille ; elle vit en France sans son conjoint et ses quatre enfants alors qu’elle est en rémission d’un cancer du sein ; les demandeurs vivent actuellement en Afghanistan où ils sont gravement menacés en raison des activités passées de M. H… D… auprès des forces armées américaines et du genre des demanderesses ; les démarches ont été accomplies avec diligences ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition de la CRRV n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* s’agissant des enfants C… et B…, le motif opposé tiré de ce qu’elles étaient âgées de plus de 19 ans à la date du dépôt de leur demande procède d’une erreur de droit et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, elles étaient éligibles à la procédure de réunification dès lors qu’elles avaient bien moins de 19 ans à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite, laquelle doit s’apprécier à la date à laquelle la demande de visa est présentée et non à la date de l’enregistrement de cette demande ;
* elle méconnaît les article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant ; ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques auxquels sont exposés les demandeurs en Afghanistan en raison des activités passées de M. H… D… et du genre des demanderesses ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il a été donné instruction à l’autorité consulaire, le 21 janvier 2026, de délivrer les visas sollicités à M. H… D… et aux enfants A… et E… ;
- aucun des autres moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; s’agissant des enfants C… et B…, ils étaient âgés de plus de 19 ans à la date du dépôt des demandes auprès de l’autorité consulaire.
Par une décision du 21 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme F….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours adressé à la CRRV le 13 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, en présence de Mme F… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante afghane née le 10 avril 1981, est arrivée en France en 2023 et s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 mars 2024. Le 12 novembre 2024, son époux, M. H… I… H… D…, et leurs filles, C… et B…, nées le 23 novembre 2005 ainsi que E… et A…, nées respectivement les 12 octobre 2006 et 7 mars 2009, ont déposé des demandes de visa au titre de la réunification familiale sur l’application France Visas. Ils ont obtenu un rendez-vous à l’ambassade de France à Islamabad le 23 avril 2025 et ont fait enregistrer le même jour leur demande. Par deux décisions explicites du 6 août 2025, l’autorité diplomatique a rejeté les demandes présentées par C… et B… au motif qu’elles étaient âgées de plus de 19 ans à la date de dépôt de leur demande auprès de l’autorité consulaire et qu’en conséquence, à défaut de justifier d’un état de dépendance à l’égard du bénéficiaire de la protection internationale, elles n’entraient pas dans le champ du droit à la réunification familiale. S’agissant de M. H… D… et des enfants E… et A…, des décisions implicites de rejet de leur demande sont nées le 23 juin 2025, en application des dispositions combinées de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé devant elle le 13 novembre 2025 contre les décisions de refus de visa précités.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire, le 21 janvier 2026, de délivrer les visas sollicités par M. H… I… H… D… et pour les deux enfants A… et E… F…. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension en ce qu’elles sont dirigées contre les refus de visa opposés à M. H… D… et aux enfants A… et E… F… ainsi que les conclusions aux fins d’injonction correspondantes sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête, s’agissant des refus de visa opposés aux enfants C… et B… :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision explicite, la CRRV est réputée avoir rejeté le recours formé devant elle contre les décisions du 6 août 2025 portant refus de délivrance de visa aux enfants C… et B… pour le même motif que celui mentionné dans ces décisions et tiré de que les demanderesses étaient âgées de plus de 19 ans à la date du dépôt de leur demande et n’entraient pas dans le champ du droit à la réunification familiale.
5. D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tels que visés précédemment, tirés de ce que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant le recours formé devant elle pour le motif exposé au point précédent, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre Mme F… et ses enfants C… et B…, que la décision attaquée a pour effet de prolonger, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mmes C… et B… F… dans un délai d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guilbaud, avocate de Mme F… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Guilbaud.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre les décisions de refus de visa opposés à M. H… D… et aux enfants mineurs A… et E… F….
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle rejette le recours dirigé contre les décisions de refus de visa du 6 août 2025 opposés à Mmes C… et B… F… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mmes C… et B… F… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Guilbaud avocate de Mme F… une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F…, à M. H… I… H… D…, à Mme C… F…, à Mme B… F… et à Mme E… F…, à Me Guilbaud ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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