Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 août 2025, n° 2508361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Girard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 18 octobre 2024 par laquelle le jury d’examen de l’Université Paris-Saclay a prononcé son ajournement en 2ème année de Master mention sciences du médicament et des produits de santé et lui a refusé l’autorisation de redoubler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Saclay, à titre principal, de lui délivrer le diplôme de Master 2 mention « sciences du médicament et des produits de santé parcours » contrôle qualité des médicaments ", et à défaut de faire réexaminer à nouveau par le jury sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l’autoriser à redoubler, ou à défaut de réexaminer sa demande de redoublement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de la décision contestée, elle se trouve dans l’impossibilité d’occuper un emploi d’ingénieur assurance qualité pharmaceutique pour lequel elle doit justifier d’un diplôme Bac+5 et dans une situation très précaire financièrement et professionnellement dès lors qu’elle ne perçoit plus de revenus depuis la fin de son contrat d’apprentissage et se trouve dans l’impossibilité de payer ses charges courantes avec le salaire de l’emploi de vendeuse qu’elle occupe ; qu’une nouvelle année universitaire débutera en septembre 2025 à laquelle elle n’aura pas la possibilité de s’inscrire en raison du refus de redoubler contesté.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée d’ajournement en raison de la composition irrégulière du jury et de l’absence d’impartialité garantie, du défaut de base légale tenant au caractère non opposable des modalités de contrôle des connaissances qui n’ont pas été régulièrement publiées et adoptées en méconnaissance des articles L. 613-1 alinéa 8 et L. 712-6-1 du code de l’éducation, d’une erreur d’appréciation faute pour le jury de lui avoir proposé de conserver ses notes de la première session pour les UE 1 et 4, et en l’absence d’information sur la circonstance que, dans l’hypothèse où elle entendait repasser ces épreuves en deuxième session, les nouvelles notes se substitueraient aux premières même si elles étaient plus basses, alors qu’elle aurait validé son année si ses notes de la première session avaient été comptabilisées ; il existe également des doutes sérieux sur la légalité de la décision de refus de redoublement qui est entachée du même vice de procédure, du même défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son absentéisme est justifiée par de nombreux arrêt maladie suite une agression dans le cadre de son alternance, que l’erreur relevée par l’administration quant à son lieu de naissance est sans incidence sur l’appréciation de sa situation au regard de son redoublement et qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation et des difficultés rencontrées pendant l’année universitaire 2023/2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance du juge des référés du 6 décembre 2024, que toutes les offres d’emploi qu’elle produit ne nécessitent pas un M2, qu’elle pourrait prétendre à un autre emploi mieux rémunéré et qu’elle ne justifie pas suffisamment d’éléments pour apprécier ses ressources actuelles, que les éléments qu’elle produit sont relatifs aux charges datant de 2024, que les inscriptions en M2 sont closes depuis le 30 avril 2025 et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2410780 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 10h30 en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gien, représentant Mme B, qui soutient en outre, sur l’urgence, que la rentrée universitaire est très proche, qu’elle ne peut rapporter la preuve du rejet de ses candidatures pour l’absence du diplôme en cause et que son titre de séjour étudiant ne lui permet pas de travailler à plein temps ; que ni la preuve de la publication dans les délais de la composition du jury, ni celle de la publication des modalités d’examen du M2 ne sont apportées en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et tirés à l’encontre de la décision d’ajournement en raison de la composition irrégulière du jury et de l’absence d’impartialité garantie, du défaut de base légale tenant au caractère non opposable des modalités de contrôle des connaissances qui n’ont pas été régulièrement publiées et adoptées en méconnaissance des articles L. 613-1 alinéa 8 et L. 712-6-1 du code de l’éducation, d’une erreur d’appréciation faute pour le jury de lui avoir proposé de conserver ses notes de la première session pour les UE 1 et 4, et en l’absence d’information sur la circonstance que, dans l’hypothèse où elle entendait repasser ces épreuves en deuxième session, les nouvelles notes se substitueraient aux premières même si elles étaient plus basses, alors qu’elle aurait validé son année si ses notes de la première session avaient été comptabilisées, et à l’encontre de la décision de refus de redoublement, du même vice de procédure, du même défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 13 août 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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