Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2311523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Marion Schryve demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus d’enregistrement de sa demande de carte de résident et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification ;
6°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 13 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 13 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. En deuxième lieu, par son mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 mai 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L’état versera à Me Schryve, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Marion Schryve.
Fait à Lille, le 18 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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