Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 avr. 2025, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. E D , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, en conséquence, la suspension immédiate de la mesure d’opposition à la sortie du territoire (OST) prise le 16 avril 2025 à l’encontre de l’enfant A Arezki D par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte si nécessaire, de procéder
sans délai à la levée effective de ladite mesure, ainsi qu’à sa radiation immédiate du fichier des personnes recherchées (FPR) et de tout autre support administratif ou informatique d’enregistrement y afférent ;
3°) d’enjoindre également à l’administration, dans un délai de 24 heures à compter de la
notification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer au requérant la copie intégrale et formalisée de la décision administrative portant OST, ainsi que la requête ou les éléments déposés par Madame B F C, mère de l’enfant, ayant conduit à son établissement ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. M. D, soutient qu’il n’a pu effectuer le voyage à l’étranger, prévu du 21 au 27 avril 2025, avec son fils A en raison de la décision d’opposition à la sortie du territoire (OST) prise le 16 avril 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes concernant ledit enfant malgré la levée de l’interdiction de sortie du territoire ordonnée par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2023 rendu dans le cadre de la procédure de divorce d’avec Mme C, mère de l’enfant. Il soutient également que la décision préfectorale contestée est intervenue à la demande de la mère de l’enfant qui s’est gardée d’informer la préfecture, d’une part, de l’existence de ce jugement dans le but manifeste de faire échec à une décision de justice exécutoire, et, d’autre part, du fait que la levée de l’interdiction de sortie du territoire par ce jugement n’était pas contestée devant la Cour d’appel de Paris.
3. Cependant, le requérant ne justifiant d’aucune situation d’extrême urgence nécessitant une intervention du juge des référés libertés dans le délai de 48 heures, la condition d’urgence de l’article L.521-2 du CJA ne peut être regardée comme remplie. Il lui appartient s’il s’y croit fondé à saisir le Tribunal de céans d’un recours en annulation contre la décision contestée assortie d’un recours distinct en suspension sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles concernant les frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Nice, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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