Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2501566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Rodez a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 7 janvier 2025.
Elle soutient que :
— elle a déménagé le 7 janvier 2025 à Rodez pour trouver un emploi ; elle a informé France Travail de son déménagement le 3 janvier 2025 ; elle s’est réinscrite le 14 janvier 2025 alors qu’elle ne disposait que de 5 jours pour sa réinscription à partir du 7 janvier ; elle a perdu 15 jours d’allocations alors que son déménagement lui a coûté près de 3 000 euros et que sa voiture est tombée en panne nécessitant 1 900 euros de réparation ;
— si elle était restée sans emploi en Bretagne, elle aurait perçu cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, France Travail Occitanie conclut au non-lieu à statuer.
France Travail soutient que, à la suite du réexamen de son dossier, le directeur de l’agence de Rodez lui a accordé son inscription rétroactive à la date du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par courrier du 10 juin 2025, France Travail a informé Mme A que le directeur de l’agence de Rodez avait retiré sa décision du 24 janvier 2025 et lui avait accordé son inscription rétroactive à la date du 7 janvier 2025. La requête de Mme A est donc désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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