Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2403858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A…, représentée par
Me Soumeire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement rejeté la demande d’autorisation de la licencier introduite par la société Burton et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et ses mandats ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde notamment sur l’absence de respect de l’enquête contradictoire alors qu’elle a reçu communication de la demande d’autorisation de licenciement et ses pièces jointes ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’ordonnance du juge commissaire alors que la période d’observation avait expiré depuis le 13 février 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif économique n’est pas justifié au regard de la légèreté blâmable et de fraudes de l’employeur ;
- elle est illégale dès lors que la ministre du travail n’a pas vérifié si l’employeur a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la SCP BTSG prise en la personne de Me Gasnier, et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me Ruth, agissant en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Burton, représentées par Me De Fremont concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 10 octobre 2025 pour Mme A… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Soumeire, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juillet 2023, la société Burton a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A…, salariée protégée, pour motif économique. Par une décision du 21 septembre 2023, l’inspecteur du travail a implicitement rejeté cette demande. Par une décision du 19 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé ce refus implicite et a autorisé le licenciement de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) »
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tant en ce qui concerne l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail, que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Burton, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, et l’absence de lien avec le mandat. Sur ce dernier point, lorsque l’autorité administrative estime que la demande d’autorisation ne présente pas de lien avec les fonctions représentatives exercées par le salarié, elle peut se borner à en faire le constat sans être tenue d’indiquer les motifs pour lesquelles elle a écarté l’existence d’un tel lien. Un tel constat ne permet pas davantage d’établir que l’autorité administrative n’aurait pas exercé, comme il lui appartient de le faire, un contrôle effectif sur un éventuel rapport entre la demande d’autorisation et les fonctions représentatives du salarié. Ainsi, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en se bornant à mentionner dans sa décision que la demande d’autorisation était sans lien avec les mandats exercés par Mme A…, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 2411-1, l’inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. En outre, l’inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l’alinéa 1er du présent article. L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ». Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l’autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé le refus d’autorisation de licencier Mme A… implicitement prise par l’inspecteur du travail, au vu de ce que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté à l’égard de celle-ci. Or, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… avait été convoquée par l’inspecteur du travail, le 17 août 2023, dans le cadre d’une enquête contradictoire, aucun élément versé à l’instance ne permet effectivement d’établir que cette salariée aurait effectivement été mise en mesure de consulter la demande d’autorisation de licenciement la concernant et ses pièces jointes. Dans ces conditions, le respect du caractère contradictoire de cette enquête n’est pas établi, ainsi que l’a retenu à bon droit la ministre du travail, de la santé et des solidarités dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que sa décision est entachée d’une erreur de fait à ce titre doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 631-17 du code de commerce, relatif à la possibilité de procéder à des licenciements économiques lorsqu’une entreprise est placée en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, dispose que : « Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements (…) ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’une entreprise est placée en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s’ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce. Si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l’administrateur doit, en outre, solliciter l’autorisation nominative de l’inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n’est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l’employeur s’est acquitté de son obligation de reclassement, et qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée. En revanche, il résulte des dispositions du code de commerce que le législateur a entendu que, pendant cette période d’observation, la réalité des difficultés économiques de l’entreprise et la nécessité des suppressions de postes soient examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Dès lors qu’un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent donc être contestés qu’en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l’administration. Par ailleurs, il découle des termes mêmes de l’article L. 631-17 du code de commerce que l’autorisation délivrée par le juge-commissaire de procéder à des licenciements qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation ne peut être prise que durant cette période. Dans ces conditions, l’administration ne peut légalement autoriser le licenciement d’un salarié protégé demandé sur le fondement d’une autorisation délivrée par le juge-commissaire si la période d’observation a expiré à la date à laquelle l’employeur la saisit de sa demande.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu
le 13 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d’observation de la société Burton, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, et que l’inspecteur du travail a été saisi de la demande d’autorisation de licenciement de Mme A… par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, soit avant l’expiration de cette période d’observation. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que la ministre du travail a pu autoriser le licenciement de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juin 2023 ayant placé la société Burton en redressement judiciaire, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 26 juin 2023, autorisé le licenciement de soixante-quatorze salariés affectés sur des postes parmi lesquels figurait le poste occupé par la requérante. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que ce licenciement a été autorisé par jugement du tribunal de commerce faisait obstacle à ce que l’existence de son motif économique, que l’inspecteur du travail n’avait pas à vérifier, soit discutée devant l’administration. Dans ces conditions, la ministre du travail a pu, à bon droit, considérer que la réalité du motif économique du licenciement de Mme A… était établie. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif économique du licenciement n’est pas établi doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précise. ».
10. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
11. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de contre-enquête établi le 9 février 2024 dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique de Mme A… que, par un courrier du 27 février 2023, l’employeur a adressé à Mme A… la liste des postes disponibles au sein de la société Burton et des sociétés du groupe Omnium sur le territoire national. Il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas répondu à ce courrier. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’employeur a effectué des démarches auprès de la fédération des enseignes de l’habillement par un courrier du 8 février 2023, ainsi qu’auprès de l’actionnaire « Ulysse Capital » par un courrier du 1er février 2023 et, enfin, auprès de diverses entreprises, ce qui lui a permis de proposer à Mme A…, par un courrier du 29 mars 2023, des offres individualisées de postes ouverts dans des entreprise de même secteur d’activité ou des secteurs proches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 mai 2023,
Mme A… a informé son employeur de son refus des offres proposées, celles-ci étant situées en dehors de sa zone d’emploi, refus confirmé par l’intéressée à l’occasion de l’entretien organisé
le 27 avril 2023. Si Mme A… soutient que son employeur aurait dû lui faire d’autres propositions de reclassement entre le 11 mai 2023, date de son refus des postes proposés, et la décision attaquée, le 19 février 2024, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que l’exercice par Mme A… d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail aurait eu pour effet de contraindre son employeur à initier une nouvelle procédure de recherche des possibilités de la reclasser. Au demeurant, Mme A… n’établit pas que, durant cette période, un nouveau poste était disponible et aurait dû lui être proposé. Il résulte de ce qui précède que les mesures précitées, prises dans leur ensemble, sont de nature à satisfaire aux objectifs de reclassement de Mme A…. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la SCP BTSG prise en la personne de Me Gasnier, et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me Ruth, agissant en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Burton.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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