Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2502915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 mars et les 2 et 7 avril 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Portugal comme pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle contrevient aux dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, au motif que les faits lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et, d’autre part, au motif que le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments propres à sa situation qu’il se devait d’apprécier en passant sous silence la durée de son séjour, sa relation avec ses fils, placés à l’aide sociale à l’enfance, et son emploi en contrat indéterminée depuis le mois de mai 2024;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa qualité de père de ressortissants communautaires.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est empreinte d’erreurs dans l’appréciation de sa situation tant s’agissant de l’urgence qu’il y aurait à exécuter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre que s’agissant de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient tant aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient tant aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu, d’une part, des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et, d’autre part, de sa durée de séjour et des liens qu’il entretient avec la France ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Aubertin, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision de retour attaquée souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers puisqu’il n’a pas été procédé à la vérification de son droit au séjour, notamment de son droit au séjour permanent et qu’elle est empreinte d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
— M. A B étant absent et le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bissau-guinéen et portugais né le 28 mai 1980, est entré régulièrement en France en 2014. Le 13 janvier 2022 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à 4 mois d’emprisonnement notamment pour faits des, commis, en récidive, le 5 mai 2020, de conduite malgré l’annulation de son permis. Il a purgé sa peine au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin du 7 au 25 mars 2025, date à laquelle il a bénéficié d’une libération conditionnelle. Toutefois, le jour de sa levée d’écrou, M. A B a été placé en centre de rétention administrative et s’est vu notifier des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Portugal et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A B demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». L’article L. 231-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . L’article L. 251-1 de ce code dispose que : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / () « . Et aux termes de l''article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. En l’espèce, alors que M. A B déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2014, la décision attaquée ne fait aucune mention de sa date d’entrée sur le territoire français et donc de la durée de son séjour, laquelle est pourtant de plus de 10 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. De plus le séjour du requérant en France depuis 2014, qui n’a, au demeurant, jamais été contesté, est crédibilisé par la naissance en France, en 2015 et 2022, de ses deux fils et les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires le concernant. Si l’arrêté attaqué fait état de l’existence de ses enfants, elle n’en mentionne pas la nationalité, le dernier étant, sans doute, de nationalité portugaise alors que le premier semble être bi-national franco-portugais. A cet égard, la décision attaquée se borne à constater que les enfants de M. A B sont tous deux placés à l’aide sociale à l’enfance, sans relever ni qu’il est séparé de ses anciennes compagnes, mères de ses enfants, ni qu’il dispose de l’autorité parentale sur ses enfants, ni qu’il exerce le droit de visite hebdomadaire qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales à l’égard de son second fils, contribuant ainsi à l’éducation et à l’entretien de ce dernier. Enfin, il n’est pas relevé dans l’arrêté querellé que M. A B n’établirait pas, au regard de ses activités professionnelles ou de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française ou d’une ressortissante communautaire satisfaisant aux conditions du 1° ou du 2° de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’aurait pas résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années ayant précédé l’édiction de la décision attaquée et donc qu’il ne disposerait pas, en application des dispositions de l’article L. 234-1 du même code, d’un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. M. A B est donc fondé à soutenir qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et qu’il n’a pas été procédé, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, à la vérification de son droit au séjour puisqu’il n’a été tenu aucun compte ni de sa durée de présence sur le territoire français, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes des 25 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Portugal comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 mars 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Portugal comme pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502915
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biotope ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Livre ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Coefficient ·
- Bâtiment ·
- Accès
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Erreur
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Sécurité ·
- Qualités ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Identité ·
- Possession d'état ·
- Kenya ·
- Réfugiés ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Somalie ·
- Enfant
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Accident de trajet ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Ressources humaines
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Instituteur ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Valeur ajoutée ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Sursis ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Apprentissage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Digue ·
- Observateur ·
- Conclusion ·
- Pont
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Union des comores ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.