Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 nov. 2025, n° 2404730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Rocher Portail |
|---|
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, la SCI Rocher Portail, représentée par la Selarl Avoxa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté conjoint du 25 juillet 2024 des maires des communes de Maen Roch et des Portes du Coglais, portant interdiction de circulation sur la voie communale n° 87 depuis le lieu-dit L’Airie à Saint-Brice en Coglès, jusqu’à la réalisation de travaux nécessaires à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des biens et des personnes ;
2°) d’enjoindre aux maires de prendre toutes mesures nécessaires afin d’interdire toute circulation sur la voie communale n° 87, le temps des travaux de restauration de la digue et du pont, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’empêcher matériellement dans cette attente la circulation par la mise en place de tout dispositif utile ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maen Roch la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 14 juillet 2025, les communes de Maen Roch et des Portes du Coglais, représentées par la Selas Seban Armorique, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la SCI requérante la somme de 3 000 euros à verser à chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, communiqué aux défendeurs et au préfet d’Ille-et-Vilaine, la SCI Rocher Portail déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
La requête a été communiquée en qualité d’observateur, au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de la SCI Rocher Portail de l’ensemble de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des communes de Maen Roch et des Portes du Coglais au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI Rocher Portail.
Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Maen Roch et des Portes du Coglais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rocher Portail et aux communes de Maen Roch et des Portes du Coglais.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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