Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2112841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B G, représentée par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-2603 du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante ivoirienne, née le 26 décembre 1999, est entrée en France le 9 novembre 2019. Elle a sollicité, le 11 mars 2021, auprès du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance d’une carte de résident en tant que « concubin d’une personne sous protection de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides » sur le fondement de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er mai 2021 à l’article L. 424-3 du même code. Par un arrêté n°2021-2603 du 22 septembre 2021 dont Mme G demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision du 22 septembre 2021 a été signée par Mme F C, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire à cette date. Par un arrêté SG/MPCC n° 2021-46 du 30 aout 2021 portant délégation de signature régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 aout 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Le refus de séjour attaqué du 22 septembre 2021 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : /() / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ;() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a eu, le 12 septembre 2020, un enfant avec M. A, bénéficiaire de la qualité de réfugié avec qui elle a déclaré entretenir une relation de concubinage. Par courriel du 15 aout 2021, après l’invitation qui lui a été faite par les services de la préfecture du Maine-et-Loire d’expliquer sa situation, Mme G a déclaré avoir fui le domicile conjugal suite à des violences conjugales qu’elle a subies de la part de son concubin et ne plus partager de vie commune avec ce dernier. Elle atteste être hébergée par le centre d’hébergement d’urgence « SOS Femmes » à Angers avec son fils. Dans ces conditions, Mme G ne remplissait plus à la date de la décision attaquée, les conditions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre, qui n’a pas vocation à séparer Mme G de son fils E, méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B G et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à Me Chatelais.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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