Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2503334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 16 janvier 2001 à Libreville (Gabon), est entré en France le 4 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du 26 août 2019 au 26 août 2020. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité pour la période du 4 octobre 2020 au 3 octobre 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 25 novembre 2024. L’intéressé a sollicité le 5 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales (…) le séjour (…) des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…). La délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est subordonnée, notamment, à la justification de la réalité et du sérieux des études ainsi qu’à l’inscription au sein d’un établissement. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir relevé qu’après six années de présence en France, l’intéressé n’avait obtenu aucun diplôme et qu’il ne justifiait pour l’année universitaire 2024/2025 d’aucune inscription dans une formation, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit pour les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021 en première année de licence d’Économie à l’université Toulouse 1 Capitole, qu’il a échoué à valider. Puis, à la suite d’une réorientation, il s’est inscrit auprès de l’établissement d’enseignement privé PPA Business School pour y suivre la formation de « Bachelor Management commercial », réussissant à valider les première et deuxième années de cette formation à l’issue des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, mais échouant à valider sa troisième et dernière année au terme de l’année universitaire 2023/2024. En outre, si le requérant a été admis à s’inscrire au titre de l’année universitaire 2024/2025 auprès de l’établissement d’enseignement privé Ipac Bachelor Factory pour y suivre la formation de « Bachelor Commerce, Marketing et Négociation », il ne justifie pas s’y être effectivement inscrit. D’ailleurs, il indique dans ses écritures que, faute d’avoir trouvé un employeur avec lequel conclure un contrat d’apprentissage en alternance, il n’a pu finaliser cette inscription. Enfin, si le requérant justifie être inscrit auprès de l’établissement d’enseignement privé d’Euridis Business School au titre de l’année universitaire 2025/2026 pour préparer en alternance le diplôme de « Business Developper en Hautes Techno », cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 en considérant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant pour ce motif de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant refus de renouveler un titre de séjour en qualité « d’étudiant », qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études suivies. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été autorisé à résider en France le temps de la poursuite de ses études, était présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. S’il indique y entretenir une relation de concubinage avec une ressortissant française au domicile de laquelle il aurait vécu temporairement, il n’établit pas la réalité de cette relation. Il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale autre que sa sœur, dont il ne justifie pas qu’elle résiderait en France, alors qu’il dispose de telles attaches, en particulier ses parents, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Enfin, l’intéressé, dont les titres de séjour « étudiant » ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français, ne démontre pas une impossibilité de poursuivre ses études au Gabon, son pays d’origine, ou de s’y insérer professionnellement. Dans ces conditions, compte tenu des éléments de sa vie privée et familiale en France et de ses conditions de séjour, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision attaquée aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, quand bien même il est inscrit pour l’année universitaire 2025/2026 auprès de l’établissement d’enseignement privé d’Euridis Business School pour préparer en alternance le diplôme de « Business Developper en Hautes Techno », formation qu’il ne justifie pas suivre effectivement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… lB… a et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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