Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2110576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2021 et 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d’Eyragues a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire modificatif ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Eyragues d’instruire sa demande sans délai.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le préfet n’a pas été saisi pour avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le maire d’Eyragues ne pouvait refuser d’instruire sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les modifications apportées au projet pouvaient faire l’objet d’un permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune d’Eyragues, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour être tardive et pour solliciter l’annulation d’une décision confirmative qui ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Ranson, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 avril 2020, le maire de la commune d’Eyragues a délivré à Mme B un permis de construire une extension d’une construction existante. Mme B a déposé le 15 juillet 2021 une demande de permis de construire modificatif, portant sur l’agrandissement de l’extension projetée. Par une décision du 23 juillet 2021, le maire d’Eyragues a opposé un refus à cette demande. Par un courrier du 24 septembre 2021, le maire a rejeté la demande que Mme B lui a adressé. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Eyragues :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juillet 2021 mentionnait les voies et délais de recours. Par ailleurs, il ressort du document de suivi de la Poste, produit en défense, que ce courrier a été avisé pour la première fois le 26 juillet 2021 et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ait été retiré. Mme B est ainsi réputée en avoir reçu notification à la date de sa première présentation. En outre, dans un courrier, reçu en mairie le 23 septembre 2021, la requérante se borne à indiquer qu’elle n’aurait « pas reçu la réponse du service d’instruction » à la suite du dépôt de sa demande de permis de construire modificatif et que « comme il est prévu par la règlementation, nous demandons de saisir l’autorité compétente, la DDTM, pour requérir l’instruction de la demande de permis modificatif () et de nous adresser la réponse, sous forme d’arrêté ». Cette lettre, qui ne contient aucune conclusion tendant au retrait ou à l’abrogation de la décision attaquée, consiste simplement en une relance du service instructeur. Elle ne présente donc pas le caractère d’un recours gracieux ayant conservé le délai de recours contentieux contre cette décision. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 6 décembre 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 23 juillet 2021, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune d’Eyragues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eyragues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Eyragues.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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