Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2305892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 juillet 2023, N° 2304057 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304057 du 6 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, enregistrée le 23 juin 2023 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juillet 2023 et 6 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, représentée par Me Cozon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire à de plus justes proportions les honoraires d’expertise de M. A, taxés et liquidés à la somme de 21 424,06 euros par une ordonnance n° 2002899 du 17 mai 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble, en les limitant à la somme de 6 959,06 euros incluant la rémunération du sapiteur M. B ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 702 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder de plus larges délais de paiement.
Elle soutient que :
— alors que l’expert n’a ni informé les parties que ses opérations expertales étaient susceptibles de dépasser le coût de l’ouvrage public litigieux, ni sollicité une allocation provisionnelle, les honoraires sont excessifs et sans justification précise du volume de travail déclaré :
. le temps passé en réunion a été modifié, entre le pré-rapport et le rapport définitif, pour ajouter sans justification une heure et trente minutes et une heure à chaque réunion, et seules huit heures de temps de réunion, trajets compris, doivent être retenues, pour un montant de 880 euros ;
. les heures avancées sans justification par l’expert pour l’étude du dossier et la rédaction du rapport sont ahurissantes, s’agissant d’une expertise simple qui ne nécessite pas plus de vingt heures de travail selon les usages en la matière, pour un montant de 2 200 euros ;
. l’ordonnance de taxation comporte un doublon, par erreur, les honoraires du sapiteur M. B ayant été taxés et liquidés séparément, à la somme non contestée de 2 696,76 euros, alors qu’ils étaient inclus dans la rubrique « divers » de l’état de frais de M. A ;
— le retard pris dans les opérations d’expertise n’est pas de son fait et l’expert a gravement manqué de diligences ;
— le tribunal administratif de Grenoble ayant statué au fond, par un jugement du 13 juin 2024, sur la charge définitive des frais de l’expertise, il n’y a plus lieu à statuer sur ce point.
Le président du tribunal administratif de Grenoble, par observations enregistrées le 30 octobre 2023, s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation du bien-fondé de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024 et 19 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D A, expert, représenté par Me Devaux, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expertise était technique et complexe, nécessitait un temps conséquent d’analyse des pièces et de rédaction de deux notes techniques et du rapport, et le temps de travail déclaré, comme le délai de réalisation, sont parfaitement justifiés ;
— les honoraires du sapiteur doivent effectivement être déduits de sa facture s’ils sont taxés séparément ;
— il s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la question de savoir quelle partie doit supporter la charge du montant de ses honoraires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2023, 29 novembre 2024 et 4 décembre 2024, M. E F, représenté par la Selarl Retex avocats (Me Matras), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du quantum de l’expertise ;
— le tribunal administratif de Grenoble ayant statué au fond, par un jugement du 13 juin 2024, sur la charge définitive des frais de l’expertise, il n’y a plus lieu à statuer sur ce point.
Vu :
— l’ordonnance n° 2002899 du 17 mai 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble ;
— le jugement n° 2005663 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cozon, représentant la commune de Saint-Sauveur-en-Diois.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Sauveur-en-Diois a fait installer un four à pain sur la cuisine d’été située passage du Feraou, au droit de la salle des fêtes communale. M. F, riverain immédiat de cette installation, a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire afin de relever les risques pour la santé publique et les nuisances causés par cette installation. Par une ordonnance du 19 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. D A en qualité d’expert, et par une ordonnance du 13 avril 2021, il lui a adjoint un sapiteur, M. C B. L’expert a remis son rapport le 14 avril 2023. Par l’ordonnance contestée du 17 mai 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A à la somme de 21 424,06 euros, ceux de l’expertise confiée à M. B à 2 696,76 euros, et les a mis à la charge exclusive de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois. Cette dernière demande la réformation de cette ordonnance, par réduction du quantum des frais d’expertise, dès lors que, par un jugement au fond du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a mis les frais de l’expertise à sa charge définitive.
Sur les conclusions aux fins de réformation de l’ordonnance du 17 mai 2023 :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ». Aux termes de l’article R. 621-11 de ce même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. () Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. () Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert ». Enfin, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties () ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. ».
3. Pour l’application de ces dispositions, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d’une contestation d’une ordonnance de taxation, dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant d’apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables.
4. En premier lieu, comme le relève la commune requérante, il ressort de la comparaison du pré-rapport établi le 5 décembre 2022 et du rapport définitif établi le 3 avril 2023, que la durée de la réunion du 22 décembre 2020 a été augmentée d’une heure et trente minutes, et que la durée de la réunion du 6 juillet 2021 a été augmentée d’une heure, sans aucune justification de l’expert, alors que la commune soutient que ces deux réunions se sont chacune déroulées de 14 heures à 16 heures et qu’elle admet un temps de trajet de quatre heures au total, par prise en compte de la déclaration de l’expert dans son état de frais qui mentionne un début de mission à 13 heures pour une réunion débutant à 14 heures. L’expert n’apporte pas plus de précisions dans la présente instance, se bornant à soutenir que les temps de réunion tels que mentionnés dans le formulaire de demande de rémunération incluent le temps de trajet, sans plus d’information sur la nature et la durée de ce temps de trajet et sans explications sur l’évolution de son rapport entre ses deux versions successives. Dans ces circonstances, le temps total de ces deux réunions, temps de trajet compris, n’apparaît justifié qu’à hauteur de huit heures, soit un montant de 880 euros, compte tenu du taux de vacation horaire non contesté de 110 euros.
5. En deuxième lieu, eu égard au volume de pièces à étudier, à l’absence de difficulté de l’expertise concernant un ouvrage public de petite taille sans particularité, à l’assistance d’un sapiteur pour la partie technique de l’analyse, et alors que M. A n’apporte aucune précision circonstanciée sur la nature précise du travail « étude du dossier, recherches et rédaction du rapport » qu’il déclare avoir réalisé pendant 149 heures, se bornant à faire état de la « complexité » du dossier, il sera fait une juste appréciation du temps nécessaire à la réalisation de son expertise, hors temps de réunion fixé au point précédent, et à la rédaction de son rapport en le fixant à un total de 40 heures, soit la somme de 4 400 euros, compte tenu du taux de vacation horaire non contesté de 110 euros.
6. En troisième et dernier lieu, comme l’admet l’expert lui-même dans la présente instance, il résulte de l’instruction, et notamment de l’état de frais transmis par M. A au tribunal administratif de Grenoble, que les honoraires du sapiteur, d’un montant non contesté de 2 696,76 euros, ont été pris en compte deux fois dans l’ordonnance de taxation, par erreur, alors qu’ils étaient déjà inclus dans les frais « divers » que M. A chiffrait à 3 008,76 euros. Dès lors que l’ordonnance a fixé séparément les frais et honoraires du sapiteur, il y a lieu de soustraire ce montant des frais déclarés par M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la ligne « honoraires » de l’état de frais de M. A tel que mentionné dans l’ordonnance contestée doit être ramenée à la somme de 5 280 euros, et la ligne « divers » à la somme de 312 euros, le total étant ainsi ramené à la somme de 6 462,30 euros, compte tenu des autres lignes non contestées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance et de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D A, hors honoraires du sapiteur, sont taxés et liquidés à la somme de 6 462,30 euros (six mille quatre cent soixante-deux euros et trente centimes).
Article 2 : L’ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2023 est modifiée conformément à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, à M. D A, à M. E F et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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