Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2602302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2026 et le 13 avril 2026, Mme G… M… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Michel (Ariège).
Elle soutient que :
- trois personnes inscrites sur la liste électorale de la commune ne remplissaient pas les conditions légales d’inscription et leur absence de radiation a joué en la faveur de la liste menée par Mme I… dont un des candidats a des liens familiaux avec deux d’entre elles ;
- la tenue du bureau de vote est irrégulière dès lors que l’une des assesseures s’est absentée de 10h à 12h et de 14h à 16h sans remettre le double des clefs aux assesseurs qui l’ont remplacée ;
- ces irrégularités ont une incidence sur la sincérité du scrutin au regard de l’écart d’une voix entre les deux listes candidates.
Le 28 mars 2026 des pièces ont été produites par Mme M… et n’ont pas été communiquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2026 et le 22 avril 2026, Mme K… I…, représentée par Me Brouquières, conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que :
- la protestation est irrecevable dès lors que Mme M… se limite à interroger la régularité des opérations électorales ;
- l’absence de radiation de trois électrices est régulière et leurs liens familiaux avec un candidat de la liste « Ensemble » ne saurait révéler une manœuvre frauduleuse, d’autant que les intéressées ont également des liens familiaux avec un candidat de la liste « Pour le village Saint E… 2026 » conduite par la requérante ;
- une assesseure a tenu le bureau de vote de 8h à 10h, de 12h à 14h et de 16h à 18h et a toujours gardé les clefs avec elle ; il ne résulte d’aucun texte que l’assesseur qui s’est vu confier la clef de l’urne ne serait pas autorisé à s’absenter du bureau de vote en gardant la clef ;
- même si l’écart de voix est faible, la sincérité du scrutin n’a nullement été altérée ;
Le préfet de l’Ariège a produit des pièces, enregistrées le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Mme M… et de Me Brouquières, représentant Mme I….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Michel (Ariège) en vue de l’élection des conseillers municipaux, la liste « Ensemble » conduite par Mme K… I…, a obtenu 35 voix, soit 50,72 % des suffrages exprimés et la liste « Pour le village de Saint-Michel 2026 » conduite par Mme G… M… en a obtenu 34 soit 49,28 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, Mme M… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation du scrutin :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : /1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; /2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. (…) »
S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui incombe néanmoins de rechercher et d’apprécier les faits révélant des irrégularités ou l’existence de manœuvres dans l’établissement de la liste électorale qui auraient altéré la sincérité du scrutin.
Mme M… soutient que le maintien sur la liste électorale de trois électrices, qu’elle désigne nommément, qui ne rempliraient pas les conditions légales pour y être inscrites, a joué en la faveur de la liste menée par Mme I…. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que le maintien sur la liste électorale des trois personnes considérées soit constitutif d’une manœuvre, en l’absence de laquelle il n’appartient pas au juge électoral de se prononcer sur le bien-fondé des inscriptions sur la liste. Au surplus, la circonstance que ces trois personnes seraient inscrites sur la liste électorale de Saint-Michel en faveur d’une adresse ne correspondant pas à leur résidence principale ne révèle pas l’irrégularité de l’inscription. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que certains électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Michel ne remplissaient pas les conditions fixées par l’article L. 11 du code électoral doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs ».
Mme M… fait valoir que la seconde clef de l’urne a été remise par tirage au sort à une assesseure qui se serait absentée de 10h à 12h et de 14h à 16h sans remettre le double des clefs aux assesseurs qui l’ont remplacée. Toutefois, alors que ce fait n’est pas établi, en l’absence de toute mention au procès-verbal, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’assesseur à qui est remise la seconde clef doive effectivement tenir un bureau de vote durant toutes les opérations électorales. En outre, il n’est au demeurant pas allégué qu’il y aurait eu, dans cette hypothèse, fraude ou atteinte au secret du vote. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 63 du code électoral doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme M… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme M… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… M…, à Mme K… I…, à M. L… H…, à Mme A… I…, à M. E… C…, à Mme J… D… et à M. B… F….
Copie en sera délivrée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Cécile Viseur-Ferré
La greffière,
Fabienne Deglos
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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