Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2024, 18 juin 2024 et 1er décembre 2025, Mme C… A…, représentée en dernier lieu par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 novembre 2023 du directeur du centre national de recherche scientifique (CNRS) portant rejet de sa demande tendant à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ;
2°) de mettre à la charge de l’État (CNRS) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dès lors qu’elle cumule, depuis le 1er septembre 2013, plus de six ans de services publics effectifs auprès du CNRS sous contrat à durée déterminée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2024, 28 mai 2024 et le 16 janvier 2026, le CNRS, représenté par Me Meier-Bourdeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laveissière, représentant Mme A….
Une note en délibéré, produite pour Mme A…, a été enregistrée le 3 mars 2026.
Une note en délibéré, produite pour le CNRS, a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été recrutée le 1er septembre 2013 en qualité d’agente contractuelle sous contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d’ingénieur de recherche au sein de l’institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) du CNRS, jusqu’au 30 juin 2016. Le 1er juillet 2016, elle a été recrutée par l’université de Bordeaux-Montaigne. Elle a été recrutée à nouveau par le CNRS au sein de l’IRHT à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 22 septembre 2023, notifié le 28 septembre suivant, Mme A… a sollicité la requalification de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite du directeur du CNRS portant rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code général de la fonction publique : « Outre les emplois mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, les emplois permanents de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 et peuvent dès lors être pourvus par des agents contractuels : / 1° Emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; ». Aux termes de l’article L. 332-4 : « (…) Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’État qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi adresse à l’agent contractuel concerné une proposition d’avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L’agent qui refuse de conclure l’avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat en cours ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI), il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.
Mme A… a été recrutée sous contrat à durée déterminée en qualité d’ingénieure de recherche par le CNRS sein de l’unité de recherche et d’histoire des textes (UPR841) de l’institut de recherche et d’histoire des textes (IRTH), entre le 1er septembre 2013 et le 30 juin 2016. Elle a été recrutée à nouveau par cet employeur à compter du 1er avril 2022. Entre ces deux dates, elle a été employée à compter du 1er juillet 2016 par l’université de Bordeaux-Montaigne. La requérante soutient qu’elle n’a cessé de travailler en lien étroit avec le CNRS sur des projets communs et qu’elle a obtenu des financements au profit de cet établissement public. À cet égard, si le conseil du CNRS indique maladroitement que l’intéressée « a effectivement occupé des fonctions » auprès du CNRS en qualité de chercheure associée, il précise, quelques lignes plus loin, qu’il s’agissait d’une « collabora[tion] avec l’IRHT afin d’obtenir notamment des financements pour ses projets », de sorte qu’il ne peut pas être regardé comme ayant reconnu que cet établissement public aurait en réalité été l’employeur unique de Mme A… de 2016 et 2022. En l’espèce, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait travaillé dans les locaux de cet établissement public, et plus précisément, ceux de l’unité UPR841 basée en région parisienne, ou qu’elle aurait été placée sous l’autorité de M. B…, directeur de l’IRHT du CNRS, avec lequel elle collaborait précédemment dans le cadre de ses missions de recherche. À cet égard, si son « dossier annuel d’activité 2024 » fait état de ce qu’elle aurait été employée par l’université de Bordeaux-Montaigne entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016 puis en qualité de chercheuse associée à l’IRHT du CNRS entre le 1er juillet 2017 et le 1er avril 2022, ce « dossier », rédigé a posteriori sur la base de ses déclarations et qui ne présente pas un caractère suffisamment probant, ne permet pas, à lui seul, d’établir qu’elle aurait effectivement été employée par le CNRS durant cette période alors, au demeurant, que ce dossier fait également apparaître des affectations de l’intéressée au sein des universités de Hambourg (Allemagne) entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017 et de Nimègue (Pays-Bas) entre le 29 janvier et le 31 mars 2018 puis entre le 15 octobre 2018 et le 31 mars 2021. En outre, en conclusion de ce même document, le directeur de l’IRHT du CNRS, s’il déplore que le CNRS fasse obstacle à sa « cdisation », n’indique aucunement qu’elle aurait travaillé sous son autorité au sein de l’IRHT entre 2016 et 2022. Il ressort au contraire des courriels qu’elle a elle-même produits qu’elle n’était plus placée sous l’autorité hiérarchique de M. B… ni ne travaillait au sein de l’IRTH en 2017. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, elle justifiait d’une durée de services publics de six ans accomplie auprès du même employeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que le CNRS demande au titre des frais qu’il a exposés sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNRS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre national de recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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