Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2416390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416390 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025 après la clôture de l’instruction, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aubert.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 janvier 1981 et de nationalité gambienne, dont la fille mineure s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2023, a déposé une demande de carte de résident le 8 août 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. A une carte de résident valable du 18 mars 2025 au 17 mars 2035. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin, conseil de M. A, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A et sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Rosin, conseil de M. A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rosin et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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