Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 6 mars 2026, n° 2405193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme C… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 951,79 euros pour la période courant de février 2023 à novembre 2023, qui lui a été refusée par une décision du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne du 12 juillet 2024.
Elle soutient que :
- en déclarant un montant de 22 325 euros de frais professionnels auprès de la CAF, elle a fait une erreur de déclaration résultant d’une confusion entre les frais professionnels et les salaires ; elle n’avait pas compris que le montant demandé était celui des frais professionnels correspondant à des frais kilométriques liés aux déplacements professionnels ; elle est de bonne foi, elle n’a jamais fait de fausse déclaration ;
- elle fait valoir son droit à l’erreur ;
- cette confusion a été commise par d’autres allocataires ;
- elle sollicite une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A… a déclaré auprès de la CAF la somme de 22 325 euros au titre des frais réels exposés au cours de l’année 2022, alors qu’elle n’a déclaré que 2 019 euros de frais réels en 2022 auprès de la Direction Générale des Finances Publiques ; la révision du droit à l’APL et la notification d’un indu de 3 951,79 euros sont ainsi justifiées ;
- aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme A… au regard, d’une part, de sa responsabilité, dès lors qu’il lui appartenait de déclarer correctement ses ressources annuelles de 2022 auprès de la CAF, d’autre part, au regard de son quotient familial ;
- le solde de sa dette s’élève à 3 027,15 euros, à la suite de retenues sur prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme B… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement depuis février 2021. À la suite d’un échange informatique avec l’administration fiscale en novembre 2023, le constat d’une divergence dans la déclaration des frais réels exposés au titre de l’année 2022 a engendré un indu d’APL d’un montant de 3 951,79 euros pour la période courant de février 2023 à novembre 2023, notifié par courrier du 18 novembre 2023. Mme A… a sollicité la remise gracieuse totale de l’indu par un courrier du 11 mars 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la CAF de la Haute-Garonne du 12 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette, d’un montant de 3 951,79 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (… ) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
4. En l’espèce, Mme A… a déclaré au titre des frais réels exposés au cours de l’année 2022, la somme de 22 325 euros auprès de la CAF et la somme de 2 019 euros auprès de l’administration fiscale. Pour solliciter la remise totale de l’indu d’aide personnalisée au logement, dont le montant s’élève à 3 951,79 euros sur la période courant de février 2023 à novembre 2023, Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu’elle a commis une erreur de compréhension au moment de sa déclaration. S’il résulte de l’avis d’imposition établi en 2023 que la requérante a quatre enfants dont deux enfants mineurs, et si la demande d’APL communiquée à la CAF fait état d’un loyer d’un montant mensuel de 467,16 euros, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le quotient familial retenu par la CAF s’élevait à 1 073 euros au moment de la demande de remise de dette, d’autre part, que les ressources du foyer perçues en 2022, mentionnées sur l’avis d’impôt établi en 2023, s’élevaient à 43 994 euros. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’a produit aucun élément, malgré une mesure d’instruction en ce sens, de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa dette d’un montant de 3 951,79 euros, dont le solde s’élève au surplus à 3 027,15 euros à la suite de retenues sur prestations, excèderait ses capacités contributives. Enfin, Mme A… peut en tout état de cause, si elle s’y croit fondée, solliciter auprès de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ».
6. Mme A… ne peut utilement faire valoir son « droit à l’erreur », dès lors qu’une décision de récupération d’un indu ne constitue pas une sanction pécuniaire, ni une sanction consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, au sens des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions précitées ne trouvant pas à s’appliquer dans le présent litige, le moyen tiré de ce que la requérante avait un « droit à l’erreur » doit donc être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise de dette présentée par Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de la somme de 200 euros au titre des frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Florence B…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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