Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2026, n° 2602714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale organisé au titre de la session 2025 a prononcé sa non-admission à ce concours ;
2°) d’enjoindre audit centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- le seuil d’admission de 99 points n’étant pas prévu par l’arrêté d’ouverture du concours et ayant été décidé par le jury après les épreuves, il ne saurait lui être opposé ;
- la note obtenue à l’épreuve orale est entachée d’erreur d’appréciation au regard de son expérience, de sa motivation et de sa connaissance des institutions publiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont dirigées contre la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale organisé au titre de la session 2025 a prononcé sa non-admission à ce concours. Or, les notes obtenues par le requérant et la décision de non-admission prise à son encontre ne sont pas détachables de la décision prise à l’encontre de l’ensemble des candidats par le jury du concours au vu de l’ensemble des épreuves subies par ceux-ci. Dès lors, outre le fait qu’il n’appartient pas au juge administratif de procéder à la révision des notes attribuées aux candidats à un examen ou un concours, ni ces notes ni la décision de non-admission au concours prises à l’égard du requérant n’ont le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B…, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse le 10 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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