Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2402697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, sous le numéro n°2401912, M. B… A…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
A titre principal :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 28 mai 2022 et qu’il est bénévole dans plusieurs associations ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu’il n’a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sans discontinuer sur le territoire depuis plus de cinq années, qu’il justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français de par son implication dans des associations et sa relation avec une ressortissante française ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas statué sur sa demande présentée à ce titre et ne produit pas l’avis du collège de médecins ;
A titre subsidiaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet ait valablement saisi le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour avis.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, sous le numéro n°2402697, M. B… A…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
A titre principal :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 28 mai 2022 et qu’il est bénévole dans plusieurs associations ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu’il n’a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sans discontinuer sur le territoire depuis plus de cinq années, qu’il justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français de par son implication dans des associations et sa relation avec une ressortissante française ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas statué sur sa demande présentée à ce titre et ne produit pas l’avis du collège de médecins ;
A titre subsidiaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet ait valablement saisi le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour avis.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, sous le numéro n°2502420, M. B… A…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
A titre principal :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 28 mai 2022, à laquelle il est pacsé depuis le 4 juin 2024, et qu’il est bénévole dans plusieurs associations ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu’il n’a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sans discontinuer sur le territoire depuis plus de cinq années, qu’il justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français de par son implication dans des associations et sa relation avec une ressortissante française, à laquelle il est pacsé depuis le 4 juin 2024 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il prouve l’impossibilité des soins dans son pays d’origine et que le préfet ne produit pas l’avis du collège de médecins ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte sur sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
A titre subsidiaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet ait valablement saisi le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour avis.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
A titre principal :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’est pas établi que sa prise en charge puisse être réalisée en Côte d’Ivoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte sur sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
A titre subsidiaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier, 25 juin 2024 et 29 avril 2025.
Par des courriers du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des requêtes n°2401912 et 2402697, dirigées contre des décisions implicites inexistantes, dès lors que le silence gardé sur des demandes irrégulièrement formulées par voie postale n’est pas susceptible de faire naître de telles décisions.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 14 octobre 2025 pour M. A… représenté par Me Bruna-Ross et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1983, est entré en France le 1er mai 2019 sous couvert d’un visa de catégorie C. Il a bénéficié successivement de plusieurs autorisations provisoires de séjour du 5 novembre 2021 au 22 janvier 2024.
Par un courrier postal reçu le 10 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. En l’absence de réponse, il a adressé aux services de la préfecture de Vaucluse une demande de communication des motifs par courrier reçu le 13 juillet 2023. Par la requête n°2402697, il sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un courrier postal reçu le 14 novembre 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa vie privée et familiale. En l’absence de réponse, il a adressé aux services de la préfecture de Vaucluse une demande de communication des motifs par courrier reçu le 18 mars 2024. Par la requête n°2401912, il sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Le collège de médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration a, dans son avis du 10 juillet 2024, estimé qu’il pouvait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine et voyager sans risque à destination de celui-ci. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation par la requête n°2502420, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2401912, n°2402697 et n°2502420 ont été introduites par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade mentionnée au point 2 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 3 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un tel titre de séjour, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressée peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse s’est appuyé sur l’avis rendu le 10 juillet 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. A…, qui est pris en charge en France notamment pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du virus de l’hépatite B nécessitant un traitement médicamenteux comprenant l’Odefsey, se borne à soutenir que le préfet de Vaucluse ne justifie pas de l’effectivité des soins dans son pays d’origine et à produire un certificat médical établi le 2 juin 2022 établi par un médecin généraliste affirmant que son traitement est non disponible en Côte d’Ivoire ainsi qu’un échange de courriels d’un laboratoire indiquant que le médicament Odefsey n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’impossibilité de recevoir désormais des soins appropriés au traitement au long cours de sa maladie dans son pays d’origine, quand bien même le médicament prescrit serait difficile à substituer. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. A… bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l ‘homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’abord, le préfet de Vaucluse, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné dans son arrêté du 3 octobre 2024 la demande d’admission au séjour de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non invoquées dans sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 1er mai 2019 sous couvert d’un visa C, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour du 5 novembre 2021 au 22 janvier 2024. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2022 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 4 juin 2024, la seule production de factures téléphoniques et d’attestations de titulaire de contrat d’électricité à leurs deux noms ne permet pas d’établir l’existence d’une relation et d’une vie de commune depuis le mois de mai 2022. En outre, la présence de son frère et de sa nièce ne suffit pas à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France alors qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucune activité professionnelle. Enfin, s’il justifie d’une intégration sociale et associative, ainsi qu’en témoignent les nombreuses attestations versées au dossier, cette circonstance est insuffisante pour démontrer que la décision attaquée porterait, à la date de l’arrêté attaqué, au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour, de M. A…, aurait commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ni dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… déclare être entré en France le 1er mai 2019 de façon régulière, qu’il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour valables de novembre 2021 à janvier 2024 et que le 22 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Ainsi, il mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. La circonstance que le préfet ne mentionne pas l’ensemble de sa situation personnelle n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis sur la demande présentée par M. A… le 10 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir préalablement saisi à titre consultatif ce collège, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par sa décision de refus de séjour pour obliger M. A… à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
M. A… étant âgé de quarante-et-un ans à la date de la décision attaquée, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
En cinquième lieu, ainsi que cela a été dit au point 16, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 14 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par une lettre reçue le 18 mars 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 14 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnée au point 3. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande de communication, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées dans les instances n°2402697 et n°2502420, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre de ces instances. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Eu égard au motif d’annulation retenu dans l’instance n°2401912, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, mais seulement le réexamen de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
Au titre des instances n°2402697 et n°2502420, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au titre de l’instance n°2401912, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2402697 et n°2502420 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 14 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2401912 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bruna-Rosso et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C.CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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