Non-lieu à statuer 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2407673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me Mbongue Mbappe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Par une décision du 7 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 17 mai 2004 à Durres (Albanie), déclare être entrée sur le territoire français le 10 juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 10 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, contre laquelle Mme A a formé un recours, le 4 novembre 2024, devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et le 1°-d de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace les conditions d’entrée en France de Mme A et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il évoque en outre le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile et de celle de son concubin et de sa fille, puis conclut à la fin de son droit au maintien sur le territoire français. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen complet de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que depuis l’intervention de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, l’intéressée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ».
8. Si par principe, le demandeur d’asile bénéficie d’un droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ce droit prend fin lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet à l’encontre d’un ressortissant d’un pays considéré comme pays d’origine sûr. En l’espèce, il est constant que Mme A est ressortissante albanaise. Ce pays figure dans la liste des pays d’origine sûr. Ainsi, dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 10 septembre 2024 sa demande d’asile, ainsi que celle de sa fille, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette même date. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison du recours introduit à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, doit être rejeté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
10. Le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si Mme A fait état de persécutions auxquelles elle serait exposée en cas de retour en Albanie, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier, alors qu’au demeurant sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mbongue Mbappe et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2407673
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Honoraires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Référé ·
- Mission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Contrôle ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Injonction ·
- Prime ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Effet rétroactif
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Reconnaissance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bretagne ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Espèces protégées ·
- Conservation ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.