Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2204399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2022 et 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de l’agglomération Lilloise à lui verser, au titre de l’indemnité de fin de contrat, la somme de « 6 449,792 » euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’EPSM de l’agglomération lilloise la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle apporte la preuve de la réception de sa demande indemnitaire préalable par l’EPSM de l’agglomération lilloise ;
— la relation de travail à l’issue de son contrat de praticien contractuel n’ayant pas été poursuivie, elle a droit à une indemnité de fin de contrat d’un montant de 6 449,792 euros conformément aux dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ; la circonstance qu’elle soit à l’initiative du non renouvellement du contrat est indifférente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2024, l’EPSM de l’agglomération lilloise, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de
Mme A la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux dès lors que la requérante n’a pas produit l’accusé de réception permettant de s’assurer que la demande indemnitaire préalable a bien été reçue ;
— la requérante ne peut bénéficier de l’indemnité de précarité dès lors qu’elle a fait le choix de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; elle ne se trouvait pas dans une situation de précarité au sens de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robillard, avocat de l’EPSM de l’Agglomération lilloise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l’EPSM de l’Agglomération lilloise, pour une durée de six mois renouvelables dans la limite d’une durée d’engagement totale de deux ans, en qualité de praticienne hospitalière contractuelle à temps plein à compter du 2 novembre 2020. Le
5 juillet 2021, ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de 6 mois à compter du 2 mai 2021. Par un courrier du 29 juillet 2021, elle a fait part à l’établissement de son intention de ne pas renouveler son contrat après le 1er novembre 2021. Par courrier du 28 avril 2022, elle a adressé à son employeur une demande indemnitaire préalable qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal de condamner l’EPSM de l’Agglomération lilloise à lui verser la somme de 6 449,792 euros, qui doit être arrondie, en vertu de l’article
L. 111-1 du code monétaire et financier, à 6 449,79 euros, au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur la fin de non recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de ma réclamation. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a joint à sa requête une copie de la demande indemnitaire préalable adressée le 28 avril 2022 à l’EPSM de l’Agglomération lilloise. En cours d’instance, elle a produit une copie de la preuve de la réception, le 5 mai 2022, de ce courrier par l’établissement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative manque en fait et ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / () / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié () ». Selon l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ».
5. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du CSP, doit être assimilé au refus d’une proposition de CDI au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte, l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.
6. D’une part, l’EPSM de l’Agglomération lilloise soutient que Mme A, étant à l’initiative de la rupture de la relation contractuelle, ne peut bénéficier de l’indemnité de précarité conformément aux dispositions de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique. Or, l’article précité, qui est entré en vigueur le 7 février 2022, ne peut s’appliquer au présent litige. Par ailleurs, s’il est constant que Mme A n’a pas souhaité renouveler son contrat à durée déterminée, celui-ci a pris fin à son terme et n’a pas fait l’objet d’une rupture anticipée qui aurait fait obstacle, en application du 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail, au versement de l’indemnité de fin de contrat.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’établissement, alors même que
Mme A occupait un poste vacant de praticien hospitalier titulaire, ne se trouvait pas dans la situation, décrite ci-dessus, de déclaration de vacance de poste qui aurait permis à la requérante de présenter sa candidature sur cet emploi. Par suite, et alors même qu’elle est à l’origine de l’absence de poursuite des relations contractuelles, Mme A est fondée à soutenir que l’EPSM de l’Agglomération lilloise a, à tort, refusé de lui verser cette indemnité d’un montant de
6 449,79 euros, somme non contestée par l’établissement.
Sur les intérêts au taux légal :
8. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
9. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
10. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 449,79 euros à compter seulement du 5 mai 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPSM de l’Agglomération lilloise la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EPSM de l’Agglomération lilloise la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’EPSM de l’Agglomération lilloise versera à Mme A la somme de 6 449,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022.
Article 2 : L’EPSM de l’Agglomération lilloise versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’agglomération Lilloise.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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