Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2602642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Donzac en annulant l’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient que trois candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires tandis que le nombre total de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune de Donzac est fixé à deux.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats du premier tour de scrutin ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral n° 82-2026-01-12-00002 du 12 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, il a été procédé aux opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Donzac. Le même jour, la feuille de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Donzac a été établie. Par le présent déféré, le préfet de Tarn-et-Garonne demande de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Donzac en annulant l’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral, applicable aux communes de plus de 1000 habitants : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. » Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. — La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1o La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir pour une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur à cinq, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d’un candidat supplémentaire. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Ainsi, les candidats supplémentaires inscrits sur la liste n’ont vocation à siéger au conseil communautaire que dans l’hypothèse où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte du procès-verbal des opérations électorales, et notamment des mentions portées sur la colonne « Nom et Prénoms des conseillers communautaires élus » de la feuille de proclamation, qu’à l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune Donzac pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la communauté de communes des Deux Rives, M. B… A… a été proclamé élu conseiller communautaire en troisième position. Toutefois, aux termes de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 intervenu en application des dispositions citées au point 2, le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune a été fixé à deux. Dans ces conditions, c’est à tort que M. B… A…, candidat supplémentaire au sens des dispositions de l’article L. 273-9 précité, a été proclamé élu conseiller communautaire. Par suite, l’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Donzac auprès de la communauté de communes des Deux Rives doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Donzac auprès de la communauté de communes des Deux Rives est annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Donzac auprès de la communauté de communes des Deux Rives est annulée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Tarn-et-Garonne et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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