Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2302792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023, 4 décembre 2024 et
23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Phelip, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’établissement public territorial Est Ensemble et la société Veolia Eau d’Ile-de-France, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 38 220 euros, assortie des intérêts à compter du 27 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Est Ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’établissement public territorial Est Ensemble est engagée en raison du dysfonctionnement du réseau d’assainissement au regard duquel il a la qualité de tiers ; il résulte du rapport d’expertise que tant les dommages affectant l’immeuble que la rupture de la canalisation d’eau potable à l’origine de l’inondation de leur immeuble sont la conséquence directe et certaines des fuites anciennes du réseau d’assainissement passant sous la rue du Lieutenant D, géré par l’établissement public territorial Est Ensemble ; de multiples désordres affectaient les ouvrages de l’établissement ;
— la responsabilité de l’établissement public territorial Est Ensemble est également engagée du fait de la fuite qui a affecté la conduite principale du réseau d’eau potable le
14 septembre 2015, qui a perduré pendant cinq jours et qui a conduit à l’aggravation brutale des désordres affectant l’immeuble, qui préexistaient mais ne présentaient pas de caractère de gravité ; la concomitance entre la brusque aggravation des désordres et la fuite est de nature à caractériser un lien de causalité entre ces deux évènements ;
— son appartement a dû être libéré à compter du 1er juillet 2021 en raison des travaux de reprise de l’immeuble, lesquels n’ont été achevés que le 30 septembre 2023 ; il a subi un préjudice économique équivalent à la perte de loyers pendant la durée des travaux, pour un montant total de 23 220 euros ;
— il a subi un préjudice moral du fait de l’état dégradé des parties communes et de la résistance de l’établissement public territorial Est Ensemble, évalué à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2023, 20 décembre 2024,
26 décembre 2024 et 26 février 2025, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Abecassis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de M. A ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les demandes du requérant à de plus juste proportions et de condamner la société Veolia Eau d’Ile-de-France à indemniser M. A à hauteur de 50% des conséquences dommageable du dommage ;
3°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de M. A et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance est prescrite ;
— le requérant se fonde sur le rapport d’une expertise à laquelle il n’a pas participé, et dont les conclusions sont contestables ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre le fonctionnement du réseau d’assainissement et les dommages de l’immeuble sinistré ; aucun dégât n’a été constaté au droit de l’implantation de la conduite du réseau d’assainissement ; il résulte de l’inspection vidéo du 3 décembre 2015 qu’aucun désordre affectant le réseau d’assainissement n’a été constaté au droit de l’immeuble et que le déblaiement ne provient pas de ce réseau ; les exfiltrations éloignées de la copropriété ne peuvent remonter par capillarité et venir déstabiliser les fondations superficielles de l’immeuble situé à 7,5 mètres en amont ; l’affirmation par l’expert selon laquelle la dégradation de la structure de l’immeuble est intervenue entre septembre 2010 et juin 2012 est uniquement fondée sur des images « Google Street » qui ne présentent pas de caractère suffisamment probant ;
— les dommages qui affectent l’immeuble litigieux ont été causés par la fuite de la conduite principale d’adduction d’eau potable gérée par la société Veolia Eau d’Ile-de-France le 14 septembre 2015, qui a inondé les caves de l’immeuble pendant plus de cinq jours, jusqu’à la réparation qui n’est intervenue que le 19 septembre suivant ; la conduite d’eau potable était en fonte grise, un matériau particulièrement cassant qui n’est plus utilisé depuis 1965 ; les dommages de l’immeuble sinistré ont été aggravés par l’intervention tardive de la société Veolia Eau d’Ile-de-France ; l’expert ne s’est pas prononcé sur les conséquences de la fuite de la conduite d’eau potable alors qu’elle a porté sur des volumes importants ; la casse du réseau d’eau potable n’est pas imputable aux fuites du réseau d’assainissement, situé à 7,5 mètres en aval ;
— les dommages de l’immeuble sinistré sont imputables à d’autres causes qui ont été écartées à tort par l’expert, telles que les fondations « quasi-inexistantes » de l’immeuble, la nature du sol et la casse du branchement sous domaine privé qui s’est produite en juillet 2016 ;
— la perte de loyers invoquée ne trouve pas son fondement dans le dommage ; le requérant ne pourrait être indemnisé que d’une perte de chance de mettre son logement en location, et M. A n’établit pas qu’il a effectué des démarches en ce sens ;
— il n’a pas fait preuve de résistance et a accompagné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’un point de vue technique, administratif et financier ; la demande présentée au titre du préjudice moral doit être rejetée ou à tout le moins réduite ;
— le partage de responsabilité a été fixé définitivement par le jugement n° 2201450 du
3 juillet 2023 rendu dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et à la société Veolia Eau d’Ile-de-France ;
— les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas réunies ;
— il ne peut être fait droit aux conditions d’appel en garantie présentées par la société Veolia Eau d’Ile-de-France dès lors qu’ils ne sont pas liés par un contrat et qu’il ne peut être tenu responsable que de son propre fait.
Par des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024 et 25 février 2025, la société Veolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Duval-Delavanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les conclusions de M. A et de l’établissement public territorial Est Ensemble dirigées à son encontre ;
2°) de réduire les demandes du requérant à de plus justes proportions ;
3°) de condamner l’établissement public territorial Est Ensemble à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite ;
— il résulte du rapport d’expertise que les dommages de l’immeuble sinistré ainsi que la casse de la conduite d’eau potable ont été causés par la déstabilisation du sous-sol provoquée par les exfiltrations du réseau d’assainissement ; la responsabilité exclusive de l’établissement public territorial Est Ensemble doit être retenue ;
— les caves n’ont pas été inondées pendant 5 jours, et les inondations par intermittence trouvent leur origine dans des épisodes pluvieux ; la fuite du réseau d’eau potable dont elle a la charge n’a pas causé à l’immeuble d’autres dommages que ceux causés par la déstabilisation du sous-sol depuis 2012 ;
— la reconnaissance par le requérant de ce que les dommages ont été causés par les désordres du réseau d’assainissement géré par l’établissement public territorial Est Ensemble constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil ;
— le jugement du 3 juillet 2023 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée s’agissant du présent litige qui ne concerne pas les mêmes parties ;
— les conclusions tendant à sa condamnation solidaire avec l’établissement public territorial Est Ensemble doivent être rejetées dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et les conditions n’en sont pas remplies ;
— l’établissement public territorial Est Ensemble, dont le réseau d’assainissement est à l’origine de la casse de la canalisation d’eau potable, doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et de la responsabilité sans faute du fait des ouvrages publics à l’égard des tiers ;
— s’agissant de la demande au titre de la perte de loyer, seule la perte de chance de trouver un nouveau locataire peut être indemnisée ; les travaux ayant achevés au mois de décembre 2022, aucune indemnité ne peut être allouée pour la période postérieure ; la base de calcul de la perte de loyer ne peut pas comprendre les charges ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
Des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2025 et 4 mars 2025, présentés par l’établissement public territorial Est Ensemble n’ont pas été communiqués.
Un mémoire, enregistré le 3 mars 2025 et présenté par la société Véolia Eau d’Ile-de-France, n’a pas été communiqué.
Le 20 février 2025, le tribunal a demandé à M. A de produire des pièces pour compléter l’instruction. Les pièces demandées ont été enregistrées le 27 février 2025 et communiquées.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que le requérant est un usager du service public industriel et commercial de l’assainissement (Tribunal des conflits 4 décembre 2023 n° 4289).
L’établissement public territorial Est Ensemble, M. A et la société Veolia Eau d’Ile-de-France ont présenté des observations en réponse les 6 et 7 mars 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— les observations de Me Duneme, substituant Me Phelip, représentant M. A,
— et les observations de Me Leroy, substituant Me Abecassis, représentant l’établissement public territorial Est Ensemble.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A est propriétaire d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble situé au 5 rue Lieutenant D à Bagnolet. A compter de l’année 2012, des fissurations sont apparues l’immeuble, et le 14 septembre 2015, ses caves ont été inondées. L’établissement public territorial Est Ensemble est intervenu afin de contrôler le réseau d’assainissement. A l’occasion de cette intervention, la chaussée a cédé au passage d’un camion, révélant un vide sous la voie publique ainsi qu’une importante fuite du réseau d’eau potable implanté sous celle-ci. La société Veolia Eau d’Ile-de-France, à laquelle la gestion du réseau d’adduction d’eaux potables a été déléguée, est intervenue le 19 septembre 2015 afin de réparer la conduite d’eau potable. Peu de temps après la rupture de la canalisation, des désordres sont apparus sur l’immeuble. Un nouvel affaissement du trottoir a eu lieu le 10 juillet 2016, qui a donné lieu à la réalisation de travaux de confortement provisoire le 27 janvier 2017. Par ailleurs, entre le
18 avril et le 5 mai 2017, l’établissement public territorial Est Ensemble a procédé à des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a saisi le tribunal administratif de Montreuil, lequel, par ordonnance n° 1810350 du 20 mars 2019, a désigné un expert afin de déterminer la cause des désordres affectant l’immeuble. L’expert a rendu son rapport le 15 février 2020, sans que M. A ait été partie aux opérations d’expertise. M. A a adressé le 29 décembre 2022 une demande préalable d’indemnisation à l’établissement public territorial Est Ensemble, qui est restée sans suite. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal de condamner l’établissement public territorial Est Ensemble et la société Veolia Eau d’Ile-de-France à lui verser la somme de 38 220 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la prise en compte du rapport d’expertise de M. C :
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
3. M. A n’était pas partie à l’expertise ordonnée par le tribunal pour déterminer les causes des désordres affectant l’immeuble situé au 5 rue Lieutenant D à Bagnolet, à la différence de l’établissement public territorial Est Ensemble et de Veolia Eau d’Ile-de-France, qui ont été mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige quant à l’origine des désordres affectant l’immeuble. En tout état de cause, le rapport de l’expert peut être pris en compte dans les limites mentionnées au point précédent.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. Aux termes du II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement ». Aux termes de l’article L. 2224-8 de ce code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. () / II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites () ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
5. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Doit par ailleurs être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l’assainissement, l’ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service, et que hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l’usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier.
7. M. A demande réparation du préjudice causé par l’inondation de l’appartement dont il est propriétaire dans un immeuble raccordé au réseau d’assainissement géré par cet établissement, laquelle résulterait selon lui du mauvais état de la conduite d’assainissement située sous la voie publique et du branchement particulier de cette conduite à l’immeuble.
8. Il résulte de l’instruction qu’une inspection télévisée de décembre 2015 a révélé que la conduite du réseau d’assainissement dont l’établissement public territorial Est Ensemble est propriétaire à proximité de l’immeuble litigieux est affectée de plusieurs désordres, lesquels ont généré des exfiltrations qui ont déstabilisé les terrains sous-jacents. Ces exfiltrations ont causé une décompression du terrain situé au droit de l’immeuble des requérants, à l’origine des fissurations constatées dès 2012 sur l’immeuble puis de la rupture brutale de la conduite d’eau potable constituée de fonte, matériau sensible aux mouvements de terrain et susceptible de se rompre lorsqu’elle subit une contrainte mécanique en un point donné. Il résulte également de l’instruction que les exfiltrations de la canalisation d’assainissement avaient pour origine le mauvais état de celle-ci, affectant tant la conduite collective que le branchement particulier du
n° 5 de la rue du Lieutenant D.
9. Le préjudice dont M. A demande réparation résulte du mauvais état de la conduite d’assainissement située sous la voie publique et du branchement particulier de cette conduite à l’immeuble. Dès lors que les préjudices allégués se rattachent à l’exécution du service public d’assainissement dont le requérant doit être regardé comme ayant la qualité d’usager, le litige objet de la demande de M. A relève de la compétence des juridictions judiciaires. La mise en cause à titre accessoire de la société Véolia Eau d’Ile-de-France est, de même, sans incidence sur l’ordre juridictionnel compétent pour connaître de ce litige à titre principal.
10. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’établissement public Est ensemble et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
12. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public Est ensemble et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Est ensemble et la société Veolia Eau d’Ile-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Etablissement public territorial Est Ensemble et à la société Veolia Eau d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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