Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2518762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du, préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Amrouche, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 août 2025.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet a entendu se fonder pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1998 est entré en France le 16 février 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 19 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
3. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention, de telle sorte que l’arrêté litigieux ne pouvait être adopté sur leur fondement.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer, au besoin d’office, ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais peuvent, au cas particulier, être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur application ne prive M. A… d’aucune garantie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, pour édicter cet arrêté, sur la circonstance que le requérant n’établissait pas suivre d’enseignement en France, comme le prescrivent les stipulations précitées de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier du certificat de scolarité du 3 janvier 2025, établit par l’organisme de formation « école ESAM » que M. A… était inscrit dans cet organisme à compter 5 janvier 2025. En l’absence de toute contestation en défense, M. A… doit donc être regardé, à la date de la décision attaquée, comme suivant un enseignement en France et ayant établi cette circonstance. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 mars 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Annulation
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Pièces ·
- Peine ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Département ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Administration ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Argent ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avis du conseil ·
- Directeur général ·
- Bon de commande ·
- Révocation ·
- Fait ·
- Courrier électronique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Pièces
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.