Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2201276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme C A, représentée par la SELARL Esteve, Goulleret, Nicolle et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Côte-d’Or l’a révoquée à compter du 22 mars 2022 ainsi que l’avis rendu le 9 mars 2022 par le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or ;
2°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge du département de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil de discipline ne fait pas la preuve par lui-même de la régularité de sa composition ; aucune des mentions ni aucune des pièces du dossier ne permet de constater ou vérifier la qualité des membres ni la régularité de leur désignation ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors que l’avis du conseil de discipline se fonde sur des documents qui ne figurent pas dans le dossier disciplinaire ;
— elle ne fait pas la preuve, par ses mentions, de la compétence de son signataire sur délégation du président du conseil départemental ;
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne prend pas en considération son état de santé au moment des faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle omet de prendre en compte l’état de santé dans la détermination de l’existence même de la faute disciplinaire ainsi que dans le choix de la sanction ; elle est atteinte depuis plusieurs années d’une pathologie psychiatrique ancienne ayant conduit à constater en 2015 l’abolition de son discernement ;
— l’avis du conseil de discipline est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne une aptitude à l’exercice des fonctions entre 2017 et 2021 alors que son état de santé a perduré après les faits de 2015 et n’a pas été jugé incompatible avec l’exercice de ses fonctions ou a été ignoré ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses passages à l’acte relèvent d’une pathologie psychiatrique grave et de procédures relatives à l’inaptitude et non d’une procédure disciplinaire ; son état de santé est la cause directe et certaine des comportements qu’on lui reproche ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le département de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL du Parc, cabinet d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— nonobstant l’altération du discernement de Mme A, il n’est pas possible d’avoir recours à une autre sanction ; Mme A a usurpé l’identité de plusieurs directeurs, a signé de faux marchés publics, a engagé les finances du département, ce qui constitue des frais extrêmement graves ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 22 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 mai 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2024 par une ordonnance du même jour.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces produites pour le département de la Côte-d’Or et pour Mme A en réponse à des demandes du tribunal ont été enregistrées le 17 mai 2024, le 1er juillet 2024 et le 10 juillet 2024 et communiquées.
Par des lettres du 8 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or daté du 9 mars 2022 dès lors que cet acte, dépourvu de caractère décisoire, ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique territoriale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
— et les observations de Me Geslain, représentant le département de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A était attachée territoriale au sein du département de la Côte-d’Or. Par un arrêté du 19 novembre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 22 novembre 2021. Par un arrêté du 15 mars 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or lui a infligé la sanction de la révocation, avec effet le 22 mars 2022, au motif qu’elle avait mis le feu à la cité administrative le 15 novembre 2021 à deux reprises et qu’elle avait usurpé l’identité et la signature de ses supérieurs hiérarchiques afin de rédiger des mails, des contrats et des bons de commande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis du conseil de discipline :
2. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique territoriale : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. L’avis donné par le conseil de discipline de la fonction publique territoriale n’a pas de caractère décisoire. Il ne fait pas grief. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet avis ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de révocation :
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il n’est pas contesté que Mme C A a, d’une part, mis le feu le 15 novembre 2021 dans des locaux administratifs du département de la Côte-d’Or à 8 h 25 puis 8 h 50, d’autre part, usurpé l’identité et la signature du directeur général adjoint du Pôle Ressources et du directeur général des services lors de la rédaction de courriers électroniques, de contrats et de bons de commandes impliquant des tiers. Elle a notamment fait croire à une personne qu’elle allait se voir confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et lui a adressé plusieurs courriers électroniques en novembre 2021, dont certains au nom du directeur général adjoint, pour convenir d’une rencontre. Elle a également pris contact avec deux agences immobilières pour leur proposer un contrat de gestion locative portant sur plusieurs biens du département et établi des documents de marchés publics qui ont été complétés et signés par les agences. Elle a dans ce cadre adressé en octobre et novembre 2021 plusieurs courriers électroniques, en usurpant l’identité de la responsable du service gestion immobilière et du directeur général adjoint, évoquant une future rencontre avec ces responsables et une visite de bien. Elle a encore établi en septembre 2021 un accord-cadre avec un photographe revêtant une fausse signature du directeur général des services ainsi qu’un bon de commande d’un montant de 1 530 euros HT comportant également cette fausse signature. Elle a également usurpé l’identité du directeur général adjoint pour envoyer des courriers électroniques et des SMS en son nom à ce photographe en octobre et novembre 2021. Enfin, elle a proposé un marché de prestations intellectuelles à une autre personne, lequel a été conclu le 4 octobre 2021 avec une fausse signature du directeur général adjoint. L’historique des échanges tel que décrit par ce prestataire indique que les échanges avaient débuté en février 2021, qu’un point téléphonique avait eu lieu en mai, une rencontre dans les locaux du département en juin et que le contrat avait été élaboré entre juin et septembre 2021.
6. Toutefois, par jugement correctionnel du 16 septembre 2022 du tribunal judicaire de Dijon, devenu définitif, la requérante a été déclarée irresponsable pénalement des faits de dégradation par incendie en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Dr B, psychiatre, que Mme A présente une pathologie psychiatrique de type bipolarité qui a donné lieu à deux décompensations, l’une en 2015 et l’autre en 2021. L’expert indique que le mode de décompensation semble avoir été mixte en 2021 « exprimant des thèmes de dépression, d’incapacité, d’épuisement, des besoins de » repartir à zéro « sur un mode plutôt hypomane avec sensation d’élation, de toute puissance, d’inconséquence et de déresponsabilisation ». Il a ainsi considéré que Mme A présentait au moment des faits incendiaires, en octobre et novembre 2021, une abolition de son discernement et du contrôle de ses actes. Il ressort également d’un certificat médical daté du 24 mars 2022, établi par un médecin psychiatre, que Mme A a été hospitalisée du 22 novembre 2021 au 24 mars 2022 au sein d’un établissement de soins psychiatriques « pour un état d’excitation psychique évoluant depuis plusieurs semaines à l’entrée, survenant dans le cadre d’un trouble bipolaire », qu’il existait une exaltation de l’humeur avec emballement psychique, que la patiente n’avait pas conscience de son état ni des troubles du comportement qu’elle a pu présenter mais qu’après quelques jours elle a amorcé un mouvement dépressif, réalisant les erreurs commises dans son travail. En outre, il est constant qu’en 2015, Mme A avait déjà présenté un premier épisode de décompensation au cours duquel elle avait établi de faux documents, faits pour lesquels elle n’avait pas fait l’objet de sanction en raison de l’abolition de son discernement alors constatée par un médecin expert.
7. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le discernement de Mme A était aboli en octobre et novembre 2021, période au cours de laquelle elle a déclenché deux incendies au sein des locaux du département de la Côte-d’Or et a également fait croire à plusieurs prestataires extérieurs qu’ils allaient recevoir des commandes de la part du département, a dans ce cadre utilisé de fausses adresses email au nom de supérieurs hiérarchiques, a apposé de fausses signatures sur des contrats ou bons de commandes établis par elle sans aucune consigne.
Si certains faits reprochés à Mme A sont antérieurs au mois d’octobre, notamment les premiers contacts concernant un marché de prestations intellectuelles et l’élaboration de ce contrat, les premiers contacts avec les agences immobilières et l’élaboration d’un marché public afférent, ainsi que la signature contrefaite d’un accord-cadre et d’un bon de commande avec un photographe en septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que ces faits se rattachent au même épisode maniaco-dépressif de sorte que le discernement de Mme A était à tout le moins déjà altéré à l’époque de ces faits. En 2015, l’expert commis pour l’examiner à la suite de l’établissement de faux documents avait relevé que les comportements, qui étaient de même nature que ceux observés en 2021, étaient directement liés à un épisode maniaque, avec abolition du discernement. Le Dr B, psychiatre qui a examiné Mme A à la suite des faits de 2021 a relevé l’existence d’une pathologie psychiatrique de type bipolarité ayant donné lieu à deux décompensations, l’une en 2015, l’autre en 2021. Il ressort également de cette expertise que le psychiatre qui suivait Mme A de 2015 à 2017 n’avait pas initié de traitement réellement adapté à sa pathologie. Ainsi, l’autorité disciplinaire, qui disposait d’un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, en faisant le choix de la révocation qui met définitivement fin à la qualité de fonctionnaire, prononcé une sanction disproportionnée au regard des seuls faits commis entre les mois de février et de septembre 2021, eu égard à l’état de santé de Mme A de nature à tout le moins à altérer son discernement.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de révocation du 15 mars 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de la Côte-d’Or et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du département de la Côte-d’Or au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2022, par lequel le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a décidé la révocation de Mme A, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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