Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2516953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Puillandre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’ordonner la clôture de l’instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
Il soutient qu’elle s’est vue remettre, via son compte ANEF, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 septembre 2025, prolongeant les effets de son précédent visa de long séjour valant titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, née le 17 octobre 1982, est entrée en France le 5 avril 2022 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 18 mars 2023, et dont elle a demandé le renouvellement le 29 septembre 2023. Elle a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 6 décembre 2024. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de clôturer l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En premier lieu, Mme B… présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de ce même article et est manifestement irrecevable.
En second lieu, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés à qu’il soit enjoint au préfet de police d’examiner sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 29 septembre 2023 et qu’elle a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 6 septembre 2024, l’autorisant à travailler. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’elle s’est vue remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 septembre 2025 l’autorisant à travailler. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, Mme B… est en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler. Si elle fait état de son impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son ménage en raison de sa situation administrative, Mme B… ne produit aucun élément attestant de la particulière précarité dont elle se prévaut et de ses difficultés à trouver un emploi. Par suite, Mme B… ne justifie pas d’une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur à Me Puillandre.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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