Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision du 13 mai 2025 ayant rejeté le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que
La décision de refus de séjour du 28 novembre 2024 :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision du 13 mai 2025 ayant rejeté son recours gracieux est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1990 à Touba A… (Sénégal), déclare être entré en France le 1er juin 2015. Le 28 février 2020 il fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 14 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Le recours gracieux formé contre cette décision a par ailleurs été rejeté par une décision du 13 mai 2025. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions du 28 novembre 2024 et du 13 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de manière habituelle en France depuis, à tout le moins, l’année 2018. Il a d’abord été membre bénévole actif auprès de plusieurs associations, dont notamment le secours populaire, au sein duquel il a par ailleurs suivi des ateliers d’apprentissage du français « Lire et écrire » au cours du second semestre de l’année 2018-2019. Il a par la suite exercé une activité professionnelle régulière en France à compter, à tout le moins, du 1er mars 2021, d’abord en tant qu’intérimaire puis comme peintre sableur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 novembre 2021 avec la SARL « Les Polisseurs Réunis », ayant son siège social à Tournefeuille (31170), qui l’a licencié pour faute grave, le 26 avril 2024, au motif qu’il ne détenait pas de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il a ensuite été recruté à compter du 13 mai 2024 par la société TLSO, dont la siège est à Plaisance-du-Touch (31830), en qualité de sableur, préparateur, peintre. Il se prévaut également de sa relation de couple avec une ressortissante gabonaise, séjournant régulièrement en France, avec laquelle il a eu un enfant, né à Toulouse le 29 juillet 2024. S’il ressort des bulletins de paie établis par la société « Les Polisseurs Réunis » jusqu’au mois de juin 2023, et de l’attestation d’hébergement datée du 16 octobre 2023, qu’il était alors hébergé chez un tiers, M. A… s’étant en outre déclaré célibataire dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 18 novembre 2023, les bulletins de paie établis par ce même employeur sont toutefois libellés à l’adresse de sa compagne à compter du mois de juillet 2023, de même que l’attestation d’utilisation d’abonnement établie par Tisséo le 19 août 2023 et la totalité des bulletins de salaires établis par la société TLSO à compter du mois de mai 2024. Ainsi, M. A… qui a en outre ouvert, conjointement avec sa compagne, un compte bancaire au nom de leur fille auprès du crédit agricole, le 25 octobre 2024, justifiait, à la date de la décision de rejet de de sa demande de titre de séjour, de sa résidence à titre habituel en France depuis plus de six ans, de son insertion professionnelle depuis presque quatre ans ainsi que de la réalité, depuis plus de dix-huit mois, de sa relation de couple avec une ressortissante gabonaise en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant qui était, à cette date, âgé de quatre mois. Il est par ailleurs constant que ses deux parents sont décédés et que sa sœur, de nationalité française, réside en France. Il ressort enfin des bulletins de paie établis à son nom ainsi qu’à celui de sa compagne, produits à l’instance, qu’il est un soutien financier essentiel dans le couple, sa compagne percevant des revenus irréguliers et, en tout état de cause, inférieurs au salaire minimum de croissance. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. A… a utilisé une carte d’identité belge pour être embauché par la SARL « Les Polisseurs Réunis », il est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 28 novembre 2024 et de la décision du 13 mai 2025 ayant rejeté le recours gracieux introduit à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Haute-Garonne des 28 novembre 2024 et 13 mai 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me de Boyer Montegut et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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