Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 mai 2025, n° 2402589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme C D B épouse A demande au tribunal de condamner France Travail à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices financiers et moral qu’elle estime avoir subis en raison du refus de lui accorder l’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance-chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s’étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution en assurant l’attribution et le service de ces allocations d’assurance chômage, notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4. Le litige soulevé par la requête de Mme A tend à la condamnation de France Travail en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de lui accorder l’ARE dans le cadre d’un dispositif démissionnaire « Transition Pro Normandie », au motif qu’elle n’y était pas éligible. L’action en responsabilité qu’elle a engagée à l’encontre de France Travail est ainsi formée en raison de manquements commis par cette institution dans le cadre du service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
5. Dès lors, le présent litige n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et doit, par suite, et en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de France Travail Normandie présentées sur le même fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de France Travail Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B épouse A et à France Travail Normandie.
Fait à Rouen, le 15 mai 2025.
La président de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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