Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2601641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société anonyme Promologis un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de vingt-deux logements sur un terrain situé 9 impasse du Coin-Fermé.
Par une lettre du 16 mars 2026, le greffe du tribunal a invité M. A… à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. M. A… a été invité par le tribunal, par un courrier du 16 mars 2026, dont il a accusé réception le même jour, à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prévue par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si celui-ci a justifié avoir notifié à la commune de Toulouse et à la société Promologis sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, cette formalité a été accomplie le 17 mars 2026, soit au-delà du délai de quinze jours suivant le dépôt de la requête, lequel est fixé par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent. Il s’ensuit que les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas été dûment accomplies, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, ainsi, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Toulouse et à la société anonyme Promologis.
Fait à Toulouse le 31 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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