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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 sept. 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 13 juin 2025, M. C A, représenté par Me Pujol, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de l’accident de la voie publique survenu le 22 octobre 2021.
M. A soutient que :
— le 22 octobre 2021, aux alentours de 7h30, après avoir confié ses enfants aux services périscolaires, il a chuté sur des vis laissées en place au sol après le retrait d’un panneau, sur l’aire de jeux située à proximité du groupe scolaire Léon Gambetta, à Chenôve ;
— il est tombé sur l’épaule gauche et a immédiatement ressenti une vive douleur ;
— une fois parvenu à son domicile, son épouse a appelé le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) qui l’a transporté au CHU (centre hospitalier universitaire) de Dijon ;
— il a été opéré le jour même d’une fracture de la tête humérale gauche avec immobilisation du bras pendant six semaines ;
— malgré le suivi de séances de kinésithérapie pendant plusieurs mois, il a continué à ressentir des douleurs de l’épaule irradiant jusque dans la main ainsi qu’une perte de force et de mobilité ;
— ni la radiographie, ni la scintigraphie osseuse, ni encore l’IRM ou l’arthroscanner n’ont permis d’identifier la cause de ces souffrances, qui ont été complétées par des douleurs atteignant les cervicales et le dos ;
— il a été placé en arrêt maladie à compter de son accident puis reconnu travailleur handicapé du 23 mai 2024 au 30 septembre 2025 ;
— une rente d’invalidité avec un taux d’IPP de 17% lui a été accordée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or à compter du 1er avril 2024 ;
— il existe un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le dommage, établi par ses déclarations, celles de son épouse, le compte-rendu d’intervention du SDIS et les écritures du médecin consulté au service des urgences ;
— les vis en cause, dépassant de plus de 5 centimètres du sol et situées dans un espace dénué d’éclairage public, ont été retirées par la commune seulement quelques heures après sa chute, ce qui démontre leur dangerosité ;
— il a eu connaissance d’autres chutes survenues à cet endroit même avant la sienne, dûment signalées à la collectivité sans qu’elle ne procède au retrait des vis, établissant un défaut d’entretien normal de l’aire de jeux ;
— une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les préjudices subis avant toute action en responsabilité.
Par une décision du 10 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la CPAM de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la commune de Chenôve, représentée par Me Corneloup demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et de compléter la mission dévolue à l’expert, le cas échéant ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chenôve soutient que :
— l’expertise ordonnée serait frustratoire, en l’absence de perspective contentieuse au fond, le lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage et le dommage n’étant pas établi dès lors que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas connues (absence de témoin direct, photographies produites insuffisantes et non datées), la description des lieux et la situation de l’ouvrage en cause sont imprécises ;
— l’aire de jeux a fait l’objet d’un entretien normal et les risques qu’elle présente n’excèdent pas ceux qu’un usager normalement attentif est susceptible de rencontrer sur son trajet ;
— elle doit en tout état de cause être exonérée de sa responsabilité car le requérant, riverain des lieux, a lui-même concouru à la réalisation de son dommage.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée à la personne mise en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’état de l’instruction, il n’est pas manifeste que la chute dont M. A allègue avoir été victime le 22 octobre 2021, sur des vis restées implantées dans le sol et indissociables du panneau déposé de l’aire de jeu située à proximité du groupe scolaire Léon Gambetta, sur le territoire de la commune de Chenôve, serait insusceptible de se rattacher à l’un des litiges exposés au point 2.
4. Dès lors, les faits relatés par M. A sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. C A, de la CPAM de la Côte-d’Or et de la commune de Chenôve.
Article 2 : M. B D, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de M. A, notamment tous documents relatifs au suivi médical et aux actes de soins éventuellement pratiqués sur lui avant l’accident de la voie publique survenu le 22 octobre 2021 ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A à la suite de l’accident de la voie publique du 22 octobre 2021, les blessures et lésions subies ainsi que la nature des soins, traitements et interventions nécessaires à son état de santé et ceux éventuellement à prévoir ;
3°) déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire ;
4°) déterminer la date de consolidation et, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent ;
5°) déterminer l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident survenu le 22 octobre 2021 ;
6°) déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par M. A, qu’ils soient temporaires, incluant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et/ ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
7°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par M. A, qu’ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, à la commune de Chenôve, au SAR de la cour d’appel de Dijon et à M. B D, expert.
Fait à Dijon le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501503
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