Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2518543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, dans le délai de quinze jours, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions applicables à l’admission exceptionnelle au séjour ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- la décision méconnaît le principe de loyauté et porte atteinte au droit de la défense, dès lors que la précédente décision d’éloignement dont le préfet fait état ne lui a jamais été notifiée, qu’alors que sa nouvelle demande de titre possédait le même numéro que sa précédente demande, l’administration l’a laissé déposer une nouvelle demande de titre pour ensuite lui reprocher l’inexécution de la précédente décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire de M. B… a été enregistré le 8 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 17 mars 1997, déclare être entré en France en 2018. Après que l’intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen par un arrêté du 27 mai 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, signataire de l’arrêté en litige, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’une part, si M. B… soutient que sa situation professionnelle de boulanger entre dans les dispositions de l’admission exceptionnelle au séjour, il ne conteste pas être ressortissant marocain et ne pas pouvoir par conséquent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir une admission exceptionnelle en qualité de « salarié ».
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans enfant à charge, que la majorité de sa famille réside au Maroc, trois de ses frères résidant en Italie. Dès lors, le seul exercice de la profession d’ouvrier boulanger pour la même société depuis le mois d’août 2020 ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
Sur l’éloignement :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d’obliger M. B… à quitter le territoire français d’un défaut d’examen de la situation.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2018 et de son insertion professionnelle, déjà évoquée au point 8, le requérant n’établit pas que ces stipulations aient été méconnues.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. B…, qu’il a déjà fait l’objet le 27 novembre 2023 d’un arrêté refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. S’il soutient que cet arrêté ne peut lui être opposé pour lui infliger une interdiction de retour du territoire français, faute pour le préfet d’établir qu’il avait connaissance de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été expédié à la même adresse postale que celle qu’il déclare dans la présente instance, qu’il a été avisé de ce courrier le 28 novembre 2023 mais qu’il n’est jamais venu retirer le courrier mis en instance, qui doit donc être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. En outre, la circonstance que l’administration lui a laissé la possibilité, malgré l’existence de cette précédente décision d’éloignement, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait relever d’un comportement déloyal. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration aurait agi de manière illégale et en méconnaissance des droits de la défense en tenant compte de l’existence d’une précédente décision d’éloignement pour lui infliger une interdiction de retour du territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ne pourront qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B… contre l’arrêté du 27 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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