Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juil. 2025, n° 2512724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 12 juillet 2025, la privant de tout revenu, et qu’à défaut de pouvoir présenter un document attestant de la régularité de son séjour à son employeur, son contrat de travail sera rompu à compter du 1er août 2025 ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler eu égard à la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme A…, ressortissante congolaise née le 6 novembre 1974, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 juillet 2023 au 11 juillet 2025. Le 23 avril 2025, elle a déposé une demande de rendez-vous en préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… soutient qu’elle est privée de tout revenu depuis la suspension de son contrat de travail le 12 juillet 2025 et ce dernier sera rompu par son employeur à compter du 1er août 2025 si elle ne présente pas de document attestant de la régularité de son droit au séjour et au travail en France. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à établir la nécessité d’une intervention du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures afin qu’il soit ordonné une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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