Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 28 décembre 2022, n° 2208366

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 déc. 2022, n° 2208366
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2208366
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Radiation du registre
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Balikci, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office  ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balikci en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

— l’arrêté est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 décembre 2022 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

— le rapport de M. D, en présence de M. C, interprète ;

— M. A n’étant ni présent ni représenté,

— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 16 septembre 1993 à Eleskirt, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 5 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 juillet 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022 le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 13 octobre 2022, que le préfet de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de renvoi. Cet examen n’est pas effectué à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. »

5. Si M. A fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, il ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Les seules allégations relatives aux menaces dont il aurait fait l’objet ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). »

7. Si M. A fait valoir la présence de nombreux proches sur le territoire français, tels que sa future femme, son frère aîné réfugié et ses oncles et tantes, il n’apporte cependant pas les éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. M. A n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et à celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

M. D Le greffier,

signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2208366

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