Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juin 2025, n° 2408433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Une lettre a été adressée le 24 mars 2025 au conseil de la requérante l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ()« . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : » () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
3. Par un courrier en date du 24 mars 2025, adressé au conseil de la requérante via l’application « Télérecours » et dont l’accusé de réception électronique a été signé le même jour à 15 h 07, le tribunal a indiqué à ce dernier que l’état de son dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt qu’il conservait pour sa requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier est réputé lui avoir été notifié sur l’application Télérecours. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Me Schürmann est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Schurmann.
Fait à Grenoble le 26 juin 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408433
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